Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006256
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°300 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / SAS LA DOMAIZIENNE
ROLEGENERAL : N° 2025 006256
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS LA DOMAIZIENNE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS LA DOMAIZIENNE a ouvert un compte de dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE le 23 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, la SAS LA DOMAIZIENNE a souscrit un prêt professionnel n° 00004209371 d'un montant de 17 000 € remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,87 % pour l'acquisition de matériel professionnel.
Les échéances de prêt n'étant pas réglées et le compte de dépôt présentant un solde débiteur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé à la SAS LA DOMAIZIENNE une mise en demeure de régulariser sa situation le 15 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme des contrats et a demandé à la SAS LA DOMAIZIENNE le paiement de la somme de 19 312,11 € au titre du remboursement du prêt et du solde débiteur du compte.
Aucun règlement n'est intervenu, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SAS LA DOMAIZIENNE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l'application des anciens articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l'ensemble des demandes en paiement formées par le Crédit Agricole à l'encontre de la SAS « LA DOMAIZIENNE » ;
En conséquence,
Condamner la SAS « LA DOMAIZIENNE » à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France : * 15 975,33 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00004209371, selon décompte arrêté au 26 mai 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de retard de 4,87 % à compter dudit décompte ; * 3 589,94 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 26 mai 2025 outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte ;
Condamner en outre, la SAS « LA DOMAIZIENNE » à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000.00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin, la SAS « LA DOMAIZIENNE » aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la SAS LA DOMAIZIENNE à lui payer la somme de 15 975,33 € au titre du solde du prêt professionnel selon décompte arrêté au 26 mai 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de retard de 4,87 % à compter dudit décompte ; et 3 589,94 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel arrêtés au 26 mai 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte.
La SAS LA DOMAIZIENNE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE verse aux débats, à l'appui de sa demande : * la copie de la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01], * les relevés de compte du 30 avril 2023 au 26 mai 2025, * la copie de l'offre de prêt professionnel n° 00004209371 du 30 septembre 2022, * la copie de la mise en demeure du 15 mars 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, * la copie du courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2025 prononçant la déchéance du terme du prêt ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit par ailleurs le décompte des sommes dues actualisées au 26 mai 2025 ;
Attendu que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu'il conviendra donc de condamner la SAS LA DOMAIZIENNE à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de : * 15 975,33 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° 00004209371, outre intérêts de retard au taux contractuel de retard de 4,87 % à compter du 26 mai 2025, date du dernier décompte, * 3 589,94 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mai 2025, date du dernier décompte ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS LA DOMAIZIENNE à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS LA DOMAIZIENNE qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne la SAS LA DOMAIZIENNE à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de : * 15 975,33 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° 00004209371, outre intérêts de retard au taux contractuel de retard de 4,87 % à compter du 26 mai 2025, * 3 589,94 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mai 2025,
Condamne la SAS LA DOMAIZIENNE à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LA DOMAIZIENNE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.