Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2024009050
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°315 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / SAS MB IMMO

ROLEGENERAL : N° 2024 009050

JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS MB IMMO, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître Manon CHERASSE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS MB IMMO est une société immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le N°830900544, elle exerce une activité de marchand de biens immobiliers.

Le 16 novembre 2017, dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS MB IMMO a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01].

Le 29 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la SAS MB IMMO pour l'informer du montant du découvert de son compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01] qui s'élevait à 36 702,95 €.

Le 15 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la SAS MB IMMO pour la mettre en demeure d'effectuer le règlement de la somme de 41 671,82 € sous 30 jours.

Le 17 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la SAS MB IMMO prononçant la déchéance du terme et la mettant en demeure d'effectuer le règlement de la somme de 42 110,70 € dans un délai de 30 jours.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Aucun règlement n'est intervenu, c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SAS MB IMMO à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 9 janvier 2025, pour entendre :

Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l'application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le Crédit Agricole, par application des règles contractuelles entre les parties, à l'encontre de la SAS MB IMMO ;

Condamner ainsi, la SAS MB IMMO, à payer au Crédit Agricole la somme de 42.110,70 € au titre du solde débiteur du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 02 décembre 2024, outre intérêts de retard au taux légal, à compter dudit décompte ;

Condamner également, la SAS MB IMMO à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner, enfin, toujours de façon solidaire, la SAS MB IMMO aux entiers, dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025, lors de laquelle la SAS MB IMMO n'était ni présente ni représentée.

Par courriel reçu au greffe de ce tribunal le 5 février 2025 - en cours de délibéré - Maître Manon CHERASSE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, indiquait qu'elle venait d'être saisie des intérêts de la SAS MB IMMO et sollicitait la réouverture des débats afin de pouvoir se constituer.

C'est ainsi que par ordonnance en date du 20 février 2025, il a été ordonné la réouverture des débats, l'affaire a ainsi été rappelée à l'audience du 27 mars 2025, puis a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Par conclusions, la SAS MB IMMO demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Accorder à la Société MB IMMO un échelonnement de la dette sur une année, en deux échéances égales, de 21 455,35 € chacune, la première à verser dans les 6 mois de la décision à intervenir, la seconde, dans les 6 mois suivants ;

Ordonner en conséquence la suspension de l'exigibilité de la somme conformément aux délais accordés ;

Rejeter toute demande de dommages et intérêts ou d'intérêts supplémentaires y compris d'intérêts qui seraient liés au délai accordé ;

Rejeter toute demande d'article 700 du CPC ;

Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose :

Qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de la SAS MB IMMO d'avoir à lui régler la somme de 42110,70 € au titre du solde débiteur du compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, outre intérêts de retard au taux légal ;

Qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de la SAS MB IMMO d'avoir à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'elle s'oppose à la demande de délai formée par la SAS MB IMMO car la vente annoncée par cette dernière aurait dû être réitérée depuis un temps largement dépassé et qu'il n'existe à ce jour aucune preuve d'une réitération de ladite vente.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

En réponse, la SAS MB IMMO soutient :

Qu'elle ne conteste pas la dette de 42 110,70 € ;

Qu'elle attend une vente qui devraient être réitérée prochainement qui lui permettrait de payer la dette reconnue ;

Qu'elle est bien fondée à demander un échelonnement de la dette sur une année, en deux échéances égales, de 21 455,35 € chacune, la première à verser dans les 6 mois de la décision à intervenir, la seconde, dans les 6 mois suivants ;

Qu'elle est bien fondée à demander la suspension de l'exigibilité de la somme conformément aux délais accordés ;

Qu'elle est bien fondée à demander le rejet de toute demande de dommages et intérêts ou d'intérêts supplémentaires y compris d'intérêts qui seraient liés au délai accordé et qui viendraient aggraver inutilement sa situation ;

Qu'elle est bien fondée à demander le rejet de toute demande d'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'elle est bien fondée à demander que chacune des parties conserve ses propres dépens.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE verse aux débats : * la convention d'ouverture de compte dépôt à vue profession nel N° [XXXXXXXXXX01], * la relance adressée à la SAS MB IMMO en courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2024, * la mise en demeure adressée à la SAS MB IMMO en courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2024,

la signification de la déchéance du terme et la mise en demeure de payer la somme de 42 110,70 € adressées à la SAS MB IMMO par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2024,

le décompte arrêté au 2 décembre 2024 ;

Attendu que la SAS MB IMMO ne conteste pas le montant dû à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de 42 110,70 € en principal ;

Attendu que suivant les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne demande que l'octroi d'intérêts au taux légal et que le paiement d'agios ou de commissions antérieur à la présente instance ne saurait justifier de ne pas faire droit à cette demande ;

Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera la SAS MB IMMO à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 42 110,70 € au titre du solde débiteur du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l'assignation ;

Attendu que la SAS MB IMMO sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

Attendu que la SAS MB IMMO invoque des difficultés financières et verse aux débats : * un compromis de vente avec une date de réitération prévue au 31 janvier 2025, donc dépassée, * un accord de prêt, postérieur à la date de réitération, qui permettrait d'envisager une réitération rapide de cette vente ;

Attendu que le Tribunal dira ainsi que la SAS MB IMMO pourra s'acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux d'un montant de 1 700 euros chacun et le 24 ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS MB IMMO à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS MB IMMO, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamne la SAS MB IMMO à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 42 110,70 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024,

Dit que la SAS MB IMMO pourra s'acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux d'un montant de 1 700 euros chacun et le 24 ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible.

Condamne la SAS MB IMMO à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS MB IMMO aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 82,88 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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