Décision oppositions injonctions de payer

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
2024005784
Formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°168

AFFAIRE : SAS RENO N / SARL TERRA

RO LE GENERAL : N° 2024 005784 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SAS RENON, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Guillaume PEROL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET : La SARL TERRA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ne comparant pas.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

En 2020, la société TERRA ayant une activité de marchand de biens, a confié à la société SER PUY DE [Localité 1], qui a depuis fusionné avec l'entreprise RENON, des travaux de vidange de la station de refoulement des eaux usées à [Localité 2] qui ont été réalisés.

La facture du 31 octobre 2020 de ces travaux pour 1 812,06 € TTC n'a pas été réglée.

En 2022, la société TERRA a de nouveau confié des travaux à la société RENON pour une reprise de branchements d'assainissement pour 9 318 € TTC. Ces travaux ont été réalisés.

Il était alors convenu que la société RENON établirait un avoir pour annuler la première facture et facturerait l'intégralité des prestations à la société TERRA.

Le 30 novembre 2022, une facture globale de 11 130,06 € TTC a été adressée à la société TERRA.

La 6 décembre 2023, par LRAR, la société RENON a mis en demeure la société TERRA de procéder au règlement de cette facture sans succès. Le courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

C'est dans ces conditions que la SAS RENON a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 4 juin 2024, à l'encontre de la SARL TERRA.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL TERRA de payer à la SAS RENON, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 130,06 € en principal outre les intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL TERRA par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à personne morale.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 24 juillet 2024, la SARL TERRA a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 7 octobre 2024.

L'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2024 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Par conclusions, la SAS RENON demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,

Accueillir la société RENON en ses fins, demandes et conclusions ;

Condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON : * 11 130,06 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement ;

Débouter la société TERRA de son opposition ;

Condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TERRA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS RENON soutient :

Que la société TERRA lui a confié à deux reprises des travaux et qu'elle les a réalisés sans contestation ;

Que le tribunal devrait donc condamner la société TERRA à lui payer la facture correspondante de 11 130,06 € ainsi que 40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement.

La SARL TERRA bien que régulièrement convoquée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société TERRA, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société RENON a effectué des travaux en 2020 et 2022 pour la société TERRA sans contestation de sa part ;

Attendu que ces travaux ont fait l'objet d'une facture globale de 11 130,06 € ;

Attendu que la société TERRA n'apporte aucune justification à ce non-paiement ;

Attendu que la société RENON produit à l'appui de sa demande les deux devis signés, les factures correspondantes et l'avoir établi ainsi que la mise en demeure adressée à la société TERRA en date du 6 décembre 2023 ;

Attendu que la demande de la société RENON est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;

Attendu qu'il conviendra donc de condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON la somme de 11 130,06 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société RENON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société TERRA à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société TERRA, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL TERRA recevable mais mal fondée en son opposition,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 11 130,06 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,

Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,

Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et condamne la SARL TERRA en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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