Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024000131
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°217 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS INTERFORUM / SARL LE CADRAN SO [Localité 1]
ROLEGENERAL : N°2024 000131
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS INTERFORUM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l'avocat postulant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN,
ET : La SARL LE CADRAN SOLAIRE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [Y] [M], SCP [M] ET ASSOCIES, suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la SAS INTERFORUM a fait assigner la SARL LE CADRAN SOLAIRE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18 janvier 2024, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL LE CADRAN SOLAIRE à payer à la SAS INTERFORUM les sommes de :
12 537,15 € en principal, outre les intérêts légaux depuis le 19-06-2023, * 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Condamner la SARL LE CADRAN SOLAIRE aux entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 18 janvier 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Par conclusions aux fins d'homologation d'accord, la SAS INTERFORUM demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile,
Donner force exécutoire au protocole d'accord signé les 30 janvier 2025 et 20 mars 2025 entre la SAS INTERFORUM et la SARL LE CADRAN SOLAIRE ;
Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge exclusive les dépens lui incombant au titre de la présente procédure.
Par conclusions N°3, la SARL LE CADRAN SOLAIRE demande au tribunal de :
Vu l'article 384 du Code de procédure civile,
Accueillir la concluante en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Homologuer le protocole signé entre les parties les 30 janvier 2025 et 20 mars 2025 et lui donner force exécutoire ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte du protocole d'accord versé aux débats qu'un accord est intervenu par acte sous seing privé signé en date des 30 janvier 2025 et 20 mars 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la SAS INTERFORUM et la SARL LE CADRAN SOLAIRE demandent l'homologation dudit protocole ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément aux termes de l'article 5 dudit protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord régularisé entre la SAS INTERFORUM et la SARL LE CADRAN SOLAIRE par acte sous seing privé en date des 30 janvier 2025 et 20 mars 2025 en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Dit que, conformément aux termes de l'article 5 dudit protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.