Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
2023004338
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°157 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SARL ELEC TRO PLO MBERIE / SAS MAISONS HARMO NY 63

ROLEGENERAL : N° 2023 004338

JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SARL ELECTRO PLOMBERIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET : La SAS MAISONS HARMONY 63, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 février 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire justice en date du 27 juillet 2023, la SARL ELECTRO PLOMBERIE a fait assigner la SAS MAISONS HARMONY 63 à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 septembre 2023, pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger recevable et bien fondée la société ELECTRO PLOMBERIE en ses demandes ; Y faisant droit,

Condamner la société MAISONS HARMONY 63 à payer et porter à la société ELECTRO PLOMBERIE la somme de 46 348,56 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 ;

Condamner la société MAISONS HARMONY 63 à payer et porter à la société ELECTRO PLOMBERIE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire appelée à l'audience du 7 septembre 2023 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 11 septembre 2024, le conseil de la SAS MAISONS HARMONY 63 a indiqué que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire suivant

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

jugement en date du 9 juillet 2024 et que n'ayant pas reçu mandat du liquidateur judiciaire pour intervenir à la procédure en son nom il est dessaisi du dossier.

A l'audience, le conseil de la SARL ELECTRO PLOMBERIE sollicite le retrait du rôle de l'affaire car il doit régulariser la procédure du fait de la procédure collective dont fait l'objet la SAS MAISONS HARMONY 63.

La SAS MAISONS HARMONY 63 bien que régulièrement assignée à comparaître puis convoquée n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'audience, le conseil de la SARL ELECTRO PLOMBERIE sollicite le retrait du rôle de l'affaire car il doit régulariser la procédure du fait de la procédure collective dont fait l'objet la SAS MAISONS HARMONY 63 ;

Qu'en effet, par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 11 septembre 2024, le conseil de la SAS MAISONS HARMONY 63 a indiqué que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 9 juillet 2024 et que n'ayant pas reçu mandat du liquidateur judiciaire pour intervenir à la procédure en son nom il est dessaisi du dossier ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n'apparaît pas nécessaire ;

Attendu qu'il convient donc de retirer l'affaire du rang des affaires en cours ;

Attendu que les dépens seront supportés par la SARL ELECTRO PLOMBERIE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 382 et suivants du Code de procédure civile,

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire,

Condamne la SARL ELECTRO PLOMBERIE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023004338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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