Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2022005640
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°185 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL SOCIEIE D'EXPLO ITATION DE L'HO TEL GRIL DE [Localité 1] / SA [H] IARD
ROLEGENERAL : N° 2022 005640
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Benjamin DELENNE suppléant l'avocat postulant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Etienne RIONDET, SELARL RIONDET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SA [H] IARD, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ suppléant l'avocat postulant Maître Romain GOURDOU, SCP D'AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] a fait assigner la SA [H] IARD à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 1 er décembre 2022, pour entendre :
Vu le contrat liant les parties,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu l'article 1190 du même Code,
Juger recevable l'action de la société HOTEL GRIL DE [Localité 1] ;
Juger que la police d'assurance souscrite par la société HOTEL GRIL DE [Localité 1] est mobilisable pour l'ensemble de son activité commerciale ;
Condamner la société [H] IARD à payer à la société HOTEL GRIL DE [Localité 1] la somme de 67.645 € au titre de la perte d'exploitation subie lors du premier « confinement » ;
Subsidiairement,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie par la société demanderesse pendant la période considérée ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020 et ce pour l'intégralité des activités exercées ;
L'expert qui respectera les dispositions contractuelles, pourra notamment se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission ; Il pourra entendre tout sachant ;
En tout état de cause, condamner [H] IARD à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 33.500 € ;
Juger que les frais d'expertise seront à la charge de [H] IARD ;
Condamner [H] IARD à garantir l'assurée au titre des dispositions « Recours et assistance judiciaire » de la police et à lui verser en outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner [H] IARD en tous les dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 1 er décembre 2022 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 prorogé au 24 octobre 2024.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal de céans statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a notamment : * Dit la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] recevable mais partiellement fondée en ses demandes, * Débouté la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de son activité d'hôtellerie et de « room service » (restauration, bar et petit déjeuner) pour les clients hébergés, * Dit que l'indemnisation des pertes d'exploitation au titre de la garantie pertes d'exploitation de la police d'assurance souscrite par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] était due par la SA [H] IARD pour l'activité de restauration à l'exclusion du room service opéré pour les clients hébergés par l'établissement, * Vu les articles 143, 144, 232 et 263 du Code de procédure civile, dit qu'une expertise avant dire droit s'avèrait nécessaire pour déterminer le chiffrage des pertes d'exploitation subies par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] pour son activité de restauration à l'exclusion du room service opéré pour les clients hébergés par l'établissement, * Ordonné une expertise technique comptable et commis pour y procéder Monsieur [M] [Q], * Dit que l'affaire serait rappelée pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du MERCREDI 14/05/2025 à 14h30, * Débouté la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, * Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement, * Dit que les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,28 € T.V.A. incluse, seraient supportés à parts égales par chacune des parties.
L'affaire a été rappelée pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Par conclusions de désistement, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Constater le désistement d'instance et d'action de la société HOTEL GRIL DE [Localité 1] ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d'acceptation du désistement, la SA [H] IARD demande au tribunal de :
Constater le désistement d'instance et d'action de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] ;
Constater l'acceptation de ce désistement par la société [H] IARD ;
Juger le désistement parfait ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SA [H] IARD, un protocole d'accord transactionnel ayant été régularisé entre les parties le 18 décembre 2024 ;
Que la SA [H] IARD accepte ce désistement d'instance et d'action de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1] ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE [Localité 1], accepté par la SA [H] IARD, et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022005640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.