Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00156
- Formation
- .
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 25 novembre 2025
ENTRE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
Dont le siège est [Adresse 1]
Ayant pour Avocat plaidant AARPI PHI AVOCATS, agissant par Maître Charles CUNY, membre du Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2].
Ayant pour Avocat postulant Maître Xavier PERES, membre de l' AARPI TRUST AVOCATS, membre du Barreau d'Amiens, demeurant [Adresse 3]
Demanderesse à l'injonction de payer Défenderesse à l'opposition,
COMPARANTE, Maître Xavier PERES
ET
La SAS CATSTEEVEN Inscrite au RCS de Compiègne sous le 813797222 Dont le siège social se situe [Adresse 4]
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition,
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
Lors de l'audience du 23 septembre 2025 à 14H00, l'affaire a été confiée à Madame Antonia PALAZZO LACANFORA, Juge chargée d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 21 octobre 2025 à 10h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience du Juge chargé d'instruite l'affaire en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS/LA PROCEDURE
MALAKOFF HUMANIS (résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de MALAKOFF MEDERIC et d'HUMANIS) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé.
Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO, conformément à « l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC- ARRCO de retraite complémentaire » (ci-après « accord AGIRC-ARRCO »).
2025F00156
L'accord AGIRC-ARRCO est venu en remplacement des accords précédemment applicables, à savoir :
L'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, pour l'ensemble des salariés du privé (ci-après « accord ARRCO ») ;
La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé (ci-après « accord AGIRC »).
C'est dans ce cadre que la demanderesse est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société CATSTEEVEN.
Les cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais d'une déclaration sociale nominative (DSN).
Conformément aux dispositions de l'accord AGIRC-ARRCO (article 45)2, des majorations de retard sont dues à compter de la date d'exigibilité des cotisations, jusqu'au jour du paiement effectif.
Le taux de ces majorations est fixé annuellement, lors de réunions annuelles de la commission paritaire AGIRC-ARRCO.
La société CATSTEEVEN s'est montrée défaillante dans le paiement de ses cotisations.
Le 5 juin 2025, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO présente devant le tribunal de commerce de Compiègne une requête en injonction de payer pour la somme de 1 999,10 € en principal au titre des cotisations non versées, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif. Elle joint à sa requête le certificat d'adhésion à MALAKOFF HUMANIS AGIP.C ARRCO avec les conditions générales et particulières et l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, article 45 ainsi que la visualisation des déclarations de mai 2023 à juillet 2025, fondant ses demandes.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, Madame la Présidente du tribunal de commerce faisait droit à sa demande pour la somme de 1 999,10 € en principal au titre des cotisations non versées, avec intérêts légaux à compter de l'ordonnance.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée selon exploit du 28 juillet 2025.
La société CATSTEEVEN a formé opposition, par courrier recommandé en date du 8 août 2025, réceptionné le 8 août 2025.
C'est dans cet état que se présente cette affaire devant le Tribunal de Céans.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO dépose ses conclusions, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société CATSTEEVEN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les sommes
2025F00156
suivantes :
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif.
Condamner la société CATSTEEVEN à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC- ARRCO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CATSTEEVEN aux entiers dépens.
La société CATSTEEVEN, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 21 octobre 2025 devant le juge chargé d'instruire l'affaire, n'est ni comparante ni représentée.
La société CATSTEEVEN a par courrier déposé le 19 septembre 2025 au Greffe du Tribunal de céans, informée Madame La Présidente du Tribunal de son désistement à l'opposition à la suite d'un accord avec MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO,
Ce désistement n'est pas confirmé par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, n'ayant pas reçu de notification ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L'opposition a été faite dans la forme, dans le délai prévu par l'article 1416 du CPC puisque
la signification ayant été faite le 28 juillet 2025, et l'opposition le 8 août 2025 devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
Attendu que l'acte a été signifié à personne morale selon l'article 1411 du C.P.C,
Qu'il convient de déclarer l'opposition n° N°2025100672 du le 3 Juillet 2025 recevable et en conséquence, il convient de mettre bas l'ordonnance en injonction de payer N°2025100672, le présent jugement se substituant donc à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande en paiement
Que la créance apparaît certaine, liquide et exigible et reconnue par la société CATSTEEVEN;
Lors de l'audience du 21 octobre 2025, la société CATSTEEVEN, non présente et non représentée, ne produit aucune preuve de paiement ou de mise en place d'un échéancier avec MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO afin de solder sa dette.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO maintient ses demandes.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes suivants.
Sur les dépens et l'article 700
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicite le paiement par la société CATSTEEVEN de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En l'espèce face à la position de la société CATSTEEVEN, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer 500 euros à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernière instance, sur le rapport de Madame [O] [T] :
DIT l a société CATSTEEVEN recevable en son opposition, ce qui met à néant l'ordonnance N°2025100672 portant injonction de payer rendue le 3 Juillet 2025.
Statuant à nouveau * DIT MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO recevable et bien fondée en sa demande ; * DIT la société CATSTEEVEN recevable, mais mal fondée dans ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE la société CATSTEEVEN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 2.564,43 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la société CATSTEEVEN aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € selon l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 109.67 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance.
Délibéré Monsieur Patrick BEAULIEU, Mesdames Sophie BENOIT et Antonia PALAZZO LACANFORA, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.