Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00049
- Formation
- .
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 200 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 21 Octobre 2025
ENTRE :
La société WORLDLINE PREPAID SERVICES France, SAS (ci-après « la société WPSF),
Dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 1], Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 437 954 282, Avant pour avocat Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d'AMIENS Demeurant [Adresse 2] et membre de l'AARPI TRUST AVOCATS Situé[Adresse 3] - [Localité 2].
Comparante par Maître Xavier PÉRÈS
ET
Monsieur [F] [V]
Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro [Numéro identifiant 1], Demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Haroon MALIK, membre du cabinet HMLAW AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS,
Domicilié [Adresse 5],[Localité 4].
Non Comparant Non Représenté le jour de l'audience
L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 11 Mars 2025, puis a été confiée à Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après renvois, a tenu seul l'audience du 23 Septembre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le 21 avril 2023, Monsieur [V] [F] s'immatriculait au RCS de COMPIEGNE sous le n° [Numéro identifiant 1] au nom commercial de ZAM ZAM PHONE pour une activité de vente de téléphone, accessoires mobiles et informatiques.
Quant à la société INGENICO PREPAID SERVICES devenue la société WPSF, elle représente la société W-HA aux fins de distribution du porte-monnaie électronique ORANGE MONEY FRANCE. C'est dans ce contexte que, par un acte sous seing privé du 04 juin 2023, Monsieur [F] souscrivait avec la société WPSF un contrat en qualité de sous-distributeur dudit porte-monnaie électronique.
Le même jour, Monsieur [V] [F] souscrivait aux conditions générales dudit contrat et attestait des conditions d'honorabilité conformément à l'article L.519-4-1 du Code monétaire et financier.
Monsieur [V] [F] fournissait également tous les documents et informations nécessaires sur sa personne et son entreprise.
Le contrat conclu entre la société WPSF et Monsieur [V] [F] a permis à ce dernier, moyennant un encours lui étant ouvert et devant être remboursé par ses clients, d'offrir à ceux-ci principalement à destination ou en provenance de pays étrangers, les services du transfert d'argent, un produit commercialisé sous le nom d'ORANGE MONEY FRANCE (OMF).
Aux termes de l'article 1 des conditions particulières du contrat, Monsieur [F] s'obligeait à remonter les fonds à la société WPSF au plus tard sous deux jours ouvrés.
Cela étant dit, les contrôles internes ont pu permettre de déceler un accroissement d'activité inhabituel du sous-distributeur sur une période allant du 26 septembre 2024 au 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, le compte OMF de Monsieur [V] [F] présentait un solde débiteur de 89 848 euros suivant la facture n°20241010 émise le même jour.
Malgré des relances téléphoniques, puis par mails des 11 et 15 octobre 2024, aucun paiement n'est intervenu. La société WPSF a tenté de rencontrer Monsieur [V] [F] en son point de vente pour recueillir ses observations, en vain.
Il s'est avéré après contrôle que durant la période d'accroissement, Monsieur [V] [F] effectuait 21 dépôts fictifs et non reconnus en banque de sorte qu'aucun dépôt valide n'était reçu par la société WPSF.
Force est de soupçonner une tentative d'escroquerie, la société WPSF déposait plainte le 22 octobre 2024 contre Monsieur [V] [F].
Une procédure pénale est donc pendante.
Par courrier du 05 novembre 2024, une ultime mise en demeure était adressée à Monsieur [F] d'avoir à régler le solde débiteur de son compte OMF d'un montant de 89 848 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte du 19 Février 2025 la société WPSF a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [F] à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil.
Vu les pièces produites,
DECLARER la société WPSF recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de quatrevingt-neuf mille huit cent soixante-dix-huit euros (89 878 €) au titre du solde débiteur de son compte ORANGE MONEY, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société WPSF par conclusions régularisées soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1194 du Code Civil, Vu les articles L.526-22 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces produites,
DECLARER la société WPSF recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [V] [F] dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de quatrevingt-neuf mille huit cent soixante-dix-huit euros (89 878 €) au titre du solde débiteur de son compte ORANGE MONEY, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle produit au dossier en soutien les pièces suivantes : 1. Extrait de Kbis de la société ZAM ZAM PHONE 2. Conditions générales du contrat du 04 juin 2023 Aspects Prudentiels et de Contrôle interne Projet 3. Conditions particulières du contrat du 04 juin 2023 Aspects Prudentiels et de Contrôle interne Projet 4. Dossier de documents et informations OMF 5. Facture n°20241010 du 10 octobre 2024 6. Relances par mails des 11 et 15 octobre 2024 7. Récapitulatif du dépôt de plainte électronique du 22 octobre 2024 8. Courrier du 05 novembre 2024 aux fins de mise en demeure
Monsieur [V] [F], non présent, non représenté, par conclusions en défense en date du 8 Avril 2025, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu le Code de commerce, et notamment son article L. 526-22,
Vu l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale, * Vu l'article 700 du Code de procédure civile * Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
RECEVOIR l'Entreprise individuelle [F] [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
AUTORISER pour les besoins de cette procédure l'El - [F] [V], radiée du RCS, à défendre.
IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL
ANNULER l'assignation en date du 19 février 2025 ayant saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE et la présente procédure, comme étant dirigée à l'encontre d'une Entreprise individuelle [F] [V], ayant définitivement été radiée du RCS et ne disposant plus d'aucune personnalité juridique ;
JUGER irrecevables les demandes de la société WORLDINE PREPAID SERVICES FRANCE comme étant dirigées à l'encontre d'une Entreprise définitivement été radiée du RCS et ne disposant plus d'aucune personnalité juridique ;
A défaut, ORDONNER à la société WORLDINE PREPAID SERVICES FRANCE de mettre en cause Monsieur [F] [V], personne physique et renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans l'attente de cette régularisation.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER les demandes et prétentions de la société WORLDINE PREPAID SERVICES FRANCE comme étant mal-fondées au fond ;
DEBOUTER par voie de conséquence la société WORLDINE PREPAID SERVICES FRANCE de l'ensemble des demandes et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société WORLDINE PREPAID SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 3000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WORLDINE PREPAID SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [V] [F] ni présent, ni représenté, n'apporte aucune pièce au dossier au soutien de sa demande.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre dans ces conditions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL
Sur la validité et la recevabilité de l'action
La société WPSF souligne qu'il s'agit bien de Monsieur [V] [F] qui est désigné sur l'acte introductif d'instance et non son entreprise individuelle au nom commercial de ZAM ZAM PHONE comme tente de le faire croire le défendeur.
De son côté Monsieur [V] [F] affirme dans ses conclusions que l'El [F] [V] - Entrepreneur individuel, précédemment immatriculé au RCS de COMPIEGNE sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social était situé au [Adresse 4] à [Localité 3] a définitivement été radiée du RCS depuis le 10/03/2025.
Sur ce le Tribunal,
Que pour l'entrepreneur qui choisit le statut d'entrepreneur individuel, le principe est celui de l'unité du patrimoine. En effet, l'entreprise individuelle ne confère pas de personnalité morale mais s'articule au contraire avec celle de la personne physique ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [V] [F] évoque sa radiation au Registre du commerce et des sociétés en date du 10 Mars 2025 qui n'a pas d'effet sur la personnalité juridique de Monsieur [F] ;
Qu il s'agit bien de Monsieur [V] [F] qui est désigné sur l'acte introductif d'instance et non son entreprise individuelle au nom commercial de ZAM ZAM PHONE ; Qu'il est également rappelé dans les modalités de remise de l'acte par le Commissaire de justice que Monsieur [F] est bien le destinataire de cet acte ;
Qu'enfin, la société WPSF ne formule que des demandes à l'encontre de Monsieur [F] et non contre l'entreprise individuelle ZAM ZAM PHONE.
Qu'il sera ainsi statué dans les termes ci-après.
Sur le fond
La société WPSF nous demande de condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de 89 878 euros au titre du solde débiteur de son compte ORANGE MONEY. Elle s'appuie sur l'alinéa 9 de l'article L526-22 du code de commerce confirmant l'unité de patrimoine personnel et professionnel.
Elle évoque le contexte particulier de cette affaire avec une procédure pénale pendante à l'égard de Monsieur [F] qui a retiré 89848 euros sans explication sur le compte qui avait été mis à sa disposition.
De son côté Monsieur [V] [F], dans ses conclusions souligne sa radiation le 10 Mars 2025. Il précise qu'il n'a aucun emploi désormais et par conséquent plus de revenu.
Sur ce le Tribunal,
Qu'en matière de contrat, les termes de l'article 1194 du Code civil énonce : «Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Que l'article L.526-22 du Code de commerce dans son alinéa 9 précise que : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la scission des patrimoines à ce stade de la procédure car elle ne limite que le gage du créancier et non les obligations de l'entrepreneur.
Qu'au regard de l'absence de production de pièces financières justifiant l'impécuniosité de Monsieur [V] [F],
Que face à l'absence d'explication sur l'emploi de la somme de 89 878 euros,
Que la demande apparaît recevable et bien fondée, qu'il sera ainsi statué dans les termes ciaprès.
Sur les dépens et l'article 700 du CPC
La société WPSF nous demande de condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Monsieur [V] [F] nous demande de condamner la société WPSF à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Que Monsieur [V] [F] voit sa cause succomber, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Les parties en font respectivement la demande,
Cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d'instruire l'affaire,
DECLARE qu'il est statué par jugement réputé contradictoire à l'encontre de Monsieur [V] [F], n'étant ni présent, ni représenté le jour de l'audience ;
DECLARE la société WPSF recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] dans l'ensemble de des demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de 89 878 euros au titre du solde débiteur de son compte ORANGE MONEY, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la société WPSF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
DIt ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Mesdames Anne PASCUAL et Sophie BENOIT, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.
2025F00049.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.