Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01022
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 14/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1022

Demandeur (s) :

Représentant (s) : Défendeur (s) : Madame [G] [U] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) :– Composition du tribu inal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Michel CAP Madame Catherine LE POUL Monsieur Marcel MICHAUD Greffier lors des déb ats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auq uel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/11/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 04/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [G] [U] [C] et a désigné :

Monsieur [D] [V] en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;

SELARL FIDES, en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ;

Que Monsieur [D] [V] ès qualités a déposé au greffe un rapport aux termes duquel il décide, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce sur le rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 du même code ;

Attendu qu'à l'audience du14/11/2025, Madame [G] [U] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; que le ministère public ainsi que le mandataire judiciaire émettent un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [G] [U] [C];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que, si les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel étaient bien réunies lors de l'audience d'ouverture, les conditions n'apparaissent aujourd'hui pas réunies pour que le tribunal soit en mesure de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation judiciaire ; qu'en effet, de nouvelles dettes ont été générées depuis l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ; que Madame [G] [U] a cessé son activité de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Que conformément à l'article L. 645-9 du code de commerce, il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [G] [U] [C] ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 641-1 et L. 645-9 du code de commerce,

Vu les rapports du juge commis au rétablissement professionnel et du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du ministère public,

Le débiteur entendu,

Constate que le débiteur a cessé son activité,

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce à l'égard de :

Madame [G] [U] [C] (entreprise individuelle)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Autres services personnels n.c.a.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [D] [V], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [K] [W], en qualité de liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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