Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00062
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[Localité 1] - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/03/2025 à Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître [K]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
La société IH BATIMENT exerce une activité de travaux de peinture et Vitrerie. A ce titre, elle se fournit habituellement auprès de la société INNOV DECO EST en diverses fournitures de peinture. Plusieurs factures sont demeurées impayées se décomposant comme suit: * Facture du 31 mars 2023 : 1.489,56 € * Facture du 30 avril 2023 : 3.369,65 € * Facture du 31 mai 2023 : 61,20 € * Facture du 30 juin 2024 : 182,30 € * Facture du 31 juillet 2023 : 4.096,60 € * Facture du 31 août 2023 : 3.998,58 € V * Facture du 30 septembre 2023 : 11,04 € * Facture du 18 octobre 2023 : 67,20 €
La défenderesse a effectué plusieurs versements à hauteur d'un total de 500,00 € de sorte que le solde restant dû s'élève à 8.276,13 €. Une lettre de mise en demeure a été adressée par la soussignée le 29 août 2024 réceptionnée par la société IH BATIMENT sans qu'aucun règlement n'intervienne.
Par assignation délivré par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2024, la société INNOV DECO EST a assigné la société IH BATIMENT aux fins de réparation de son préjudice subi.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par acte extrajudiciaire délivrée par exploit d'huissier en date du le 23 octobre 2024, la société INNOV DECO EST Représentée par la SELARL [N], prise en la personne de son associé Maître [A] [N], a assignée la société SAS IH BATIMENT aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil ; »
« Vu l'article L441-10 du Code de commerce ; »
« Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; »
« Donner acte à la société INNOV DECO EST de ce qu'elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces. »
« Condamner la Société IH BATIMENT au paiement de la somme principale de 8.276,13€ augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal. »
« Condamner la société IH BATIMENT au paiement de la somme de 320€ à titre d'indemnités de recouvrement. »
« Condamner la société IH BATIMENT au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
« Condamner la société IH BATIMENT aux entiers frais et dépens de l'instance. »
« Constater l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ».
A l'audience le défendeur est ni comparant ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu de constater que le défendeur n'est ni comparant, ni représenté, qu'il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat.
Il ressort des éléments du débat et des pièces, que la demande en principal apparait régulière, recevable et fondé ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société IH BATIMENT à payer à la société INNOV DECO EST la somme de 8 276,13 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal.
Qu'il convient de faire de droit à demande de la société INNOV DECO EST quant au paiement de la somme de 320 euros à titre d'indemnités de recouvrement.
Qu'il convient de dire que l'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe à savoir la société IH BATIMENT.
Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
DIT recevable et bien fondée la société INNOV DECO EST en sers demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société IH BATIMENT à payer à la société INNOV DECO EST la somme de 8 276,13 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal.
CONDAMNE le défendeur au paiement de la somme de 320 euros à titre d'indemnités de recouvrement ;
CONDAMNE la société IH BATIMENT à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société IH BATIMENT aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.