Décision aud affaires courantes vendredi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024003102
- Formation
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024003102 (1 - 2024000033)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 04/04/2025
Entre : Monsieur [W] [L], domicilié [Adresse 1] BEAUMONT-HAGUE, demandeur à l'injonction et défendeur à l'opposition, ayant pour avocat Me [N], avocat au barreau de CHERBOURG et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle N°C50129-2024-001749 du 10/01/2025,
Et [V] TP TRANSPORT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 882 222 177, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par Monsieur [W] [L], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 23/10/2024, laquelle a enjoint à la société [V] TP TRANSPORT de payer à Monsieur [W] [L] la somme en principal de 1.395,19 euros au titre d'une prime facture impayée, outre 40€ au titre du l'indemnité de recouvrement, 89,53€ au titre des intérêts légaux acquis au 09/10/2024, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l'injonction a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 12/11/2024 ;
Le demandeur à l'injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 10/01/2025 et suite à renvoi pour mise en état l'affaire a été retenue à l'audience du 28/02/2025, par devant Monsieur Philippe COUASNON Président, et Messieurs Frédéric BLET et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [N] pour Monsieur [W] [L] et M. [Q] [V] pour la société [V] TP TRANSPORT ;
Entendu Me [N] développer ses conclusions pour Monsieur [W] [L] et solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT à payer à Monsieur [W] [L], les sommes suivantes : * 1.395,19€ en principal au titre de la facture impayée, * Des intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ; * Des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité des factures (jour de la réception de la facture) ; * 40€ au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
Solliciter qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts ;
Solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;
Solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT à verser à Maître [X] [N] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
Solliciter la condamnation de la société [V] TP TRANSPORT aux entiers dépens et dire que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ;
Entendu M. [V] indiquer pour la société [V] TP TRANSPORT qu'il ne conteste pas la bonne réalisation de la prestation effectuée, mais il conteste le volume d'heures facturé par Monsieur [L] qui devrait correspondre à 170€ en moins au titre de fractions d'heure inférieures à un quart d'heure ;
La cause a été mise en délibéré au 04/04/2025 ;
Mais attendu qu'après audition des parties et examen du dossier, il apparaît que la société [V] TP TRANSPORT ne conteste pas la bonne réalisation de la prestation commandée à Monsieur [L] et effectuée par ce dernier ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT n'apporte aucun élément de preuve permettant d'étayer sa demande de réfaction de la facture au titre d'heures qui n'auraient pas été effectuées ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT joint des extraits de l'agenda du dirigeant où sont mentionnés les jours d'intervention de Monsieur [L], mais ces documents établis de façon unilatérale ne sont pourvus d'aucune valeur probante pour éclairer le Tribunal ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT conteste devoir des fractions d'heure inférieures à un quart d'heure facturées par Monsieur [L] alors qu'il apparait sur de précédentes factures comme la facture N°FA2024-3 que la société [V] TP TRANSPORT a accepté de régler à Monsieur [L] 6,83 heures effectuées ;
Attendu que la société [V] TP TRANSPORT ne rapporte pas la preuve que les heures facturées par Monsieur [L] n'auraient pas été effectuées et qu'il y a lieu de constater que la société [V] TP TRANSPORT n'a fait aucune contre-proposition écrite ou orale ;
Attendu que la créance de Monsieur [L] envers la société [V] TP TRANSPORT apparaît certaine, liquide, exigible et non contestable ;
En conséquence, condamne la société [V] TP TRANSPORT à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : * 1.395,19€ en principal au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ; * 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société [V] TP TRANSPORT, il n'est pas rapporté la preuve que la résistance opposée par la société [V] TP TRANSPORT ait été abusive, ce d'autant que le retard dans le règlement de la facture de Monsieur [L] est déjà indemnisé par l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ et les intérêts de retard ;
En conséquence, déboute Monsieur [L] au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que Monsieur [L] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société [V] TP TRANSPORT à verser à Maître [X] [N] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
Condamne la société [V] TP TRANSPORT, en qualité de partie succombante, aux entiers dépens, qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
Condamne la société [V] TP TRANSPORT à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : * 1.395,19€ en principal au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ; * 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute Monsieur [L] au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société [V] TP TRANSPORT à verser à Maître [X] [N] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
Condamne la société [V] TP TRANSPORT, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/04/2025, et signé par Monsieur Philippe COUASNON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.