Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
2025001640
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025

N° 205

Rôle n° 2025001640

DEMANDEUR(S)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 383 952 470

Représentée par :

SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges

DEFENDEUR(S)

Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 3], de nationalité française,

Domicilié [Adresse 2]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SCP SOREL & Associés Monsieur [I] [R]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 17 mars 2025 pour l'audience du 03 avril 2025.

Dans son assignation, la [Adresse 3] demande au Tribunal de :

Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE recevable et bine fondée en ses demandes,

Et, y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner Monsieur [I] [R] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du compte courant entreprise : 10 341,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n° 715044E : 2 292,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,54 % à compter du 05 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Monsieur [I] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens,

Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

Monsieur [I] [R] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas déposé de conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [I] [R] a ouvert un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 3],

Attendu que par acte sous seing privé du 21 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE a consenti à Monsieur [I] [R], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, un prêt de 7 000 euros, au taux de 3,54 % et remboursable en 24 mois,

Que suite au non-respect d'utilisation du compte courant entreprise et du non-paiement des mensualités de remboursement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE a mis en demeure Monsieur [I] [R], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, de régulariser sa situation d'impayé,

Que Monsieur [I] [R], n'ayant pas donné suite à la mise en demeure, la [Adresse 3] a réitéré sa demande, par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 janvier 2025, en prononçant la déchéance du terme du prêt et mettant en demeure Monsieur [I] [R] d'avoir à lui régler les sommes restant dues à ce titre,

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes comme suit : * d'une somme en principal de 10 341,49 euros, au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, * d'une somme en principale de 2 292,54 euros, au titre de prêt 715044E, ladite somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 3,54 % majoré de 3 points, soit un taux contractuel majoré de 6,54%, à compter du 05 février 2025,

Attendu qu'elle est demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE les sommes suivantes : * 10 341,49 euros, au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, * 2 292,54 euros, au titre de prêt 715044E, ladite somme sera majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,54%, à compter du 05 février 2025,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,

Condamne Monsieur [I] [R] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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