Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024005084
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N°41
Rôle n° 2024005084
DEMANDEUR (S)
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR (S)
SAS MO CONSTRUCTION
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 801 845 264
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 19 décembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 1 er octobre 2024 pour l'audience du 07 novembre 2024
Dans son assignation, la [Adresse 3] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] : * Au titre du prêt n° 199542 ; la somme de 115 480,42 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement * Au titre du prêt n° 211146 : la somme de 59 045,20 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la SAS MO CONSTRUCTION aux entiers dépens
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La société MO CONSTRUCTION bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demande représente des prêts impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal au titre du prêt n° 199542 de 115 480,42 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal au titre du prêt n° 211146 de 59 045,20 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] au titre du prêt n° 199542 de 115 480,42 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 13 septembre 2024
Condamne la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] au titre du prêt n°211146 de 59 045,20 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 13 septembre 2024
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS MO CONSTRUCTION en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.