Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2024004870
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° 76

Rôle n° 2024004870

DEMANDEUR (S)

[Adresse 1]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470

Représentée par :

SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges

DEFENDEUR (S) * SARL [V] [A]

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 853 798 924

Non comparante

Monsieur [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], de nationalité française,

Domicilié [Adresse 3]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER

Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024 où l'affaire a été prise en délibéré au 23 janvier 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 06 mars 2025,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SCP SOREL & Associés SARL [V] [A] Monsieur [Q] [V]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 12 septembre 2024 pour l'audience du 24 octobre 2024.

Dans son assignation, la [Adresse 1] demande au Tribunal de :

Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,

Et, y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la [Adresse 1] – au titre du prêt n° 035704 E – la somme de 4 737,31 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,96% à compter du 25 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,

Etant précise que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [Q] [V] interviendra dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 2 368,65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,96% à compter du 25 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,

Condamner la SARL [V] [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE – au titre du solde débiteur bancaire – la somme de 5 308,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V] à payer à la [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens,

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

La SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V] ne sont ni présent, ni représentés et n'ont pas déposé de conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SARL [V] [A] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,

Attendu que par acte sous seing privé du 09 octobre 2019, la [Adresse 1] a consenti à la SARL [V] [A] un prêt de 15 500 euros, avec intérêts au taux de 0,96% et remboursable en 59 mois ; prêt pour lequel Monsieur [Q] [V] s'est porté caution solidaire à hauteur de 10 075 euros, et ce pour une durée de 95 mois,

Attendu que suite à des impayés de mensualités des prêts, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 19 mars 2024 la SARL [V] [A] de régulariser sa situation,

Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 avril 2024, la [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [Q] [V], en sa qualité de caution, de régulariser la situation,

Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE dénoncé l'autorisation de découvert accordé à la SARL [V] [A] et lui a accordé un délai de 60 jours pour régulariser la situation débitrice de son compte bancaire,

Que ces mises en demeures étant restées vaines, la [Adresse 1] a été contrainte de prononcer la déchéance des termes du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024,

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Qu'en conséquence, le Tribunal : * Condamnera solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE – au titre du prêt n° 035704 E – la somme de 4 737,31 euros, Que ladite somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 0,96 % majoré de 3 points, soit un taux contractuel majoré de 3,96% (pièce 3 demandeur), à compter du 25 juillet 2024, date du décompte des sommes dues, * Etant précise que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [Q] [V] interviendra dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 2 368,65 euros, majorée des intérêts au taux de 3,96% à compter du 25 juillet 2024, * Condamnera la SARL [V] [A] à payer à la [Adresse 1] – au titre du solde débiteur bancaire – la somme de 5 308,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,

Attendu qu'elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE – au titre du prêt n° 035704 E – la somme de 4 737,31 euros, majorée des intérêts au taux de 3,96% à compter du 25 juillet 2024,

Dit que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [Q] [V] interviendra dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 2 368,65 euros, majorée des intérêts au taux de 3,96% à compter du 25 juillet 2024,

Condamne la SARL [V] [A] à payer à la [Adresse 1] – au titre du solde débiteur bancaire – la somme de 5 308,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement la SARL [V] [A] et Monsieur [Q] [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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