Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J01051
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1051
ENTRE :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Numéro SIREN : 605520071 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [S] [W] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] [Localité 1]
ET * Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) Numéro SIREN : 882180615 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me [S] [W]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité artisanale, Monsieur [J] [G] a souscrit auprès de la BPAURA un contrat de prêt n°05960662 le 16 mars 2021 ayant servi à financer l'achat d'un véhicule MASTER FOURGON L3 H2 d'un montant de 34.433,72 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 1,30%.
Après une mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt, faute de régularisation, par LRAR du 2 juin 2025, la déchéance du terme a été prononcée, et Monsieur [J] a été mis en demeure de régler la somme de 15.106,14 €.
En l'absence de règlement par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 23/07/2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence: * CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de la créance prêt, la somme de 15.120,46 € en principal intérêts accessoires et frais au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement * CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens. * CONDAMNER Monsieur [G] [J] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025 Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt, les courriers recommandés, le décompte des sommes dues ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Condamne Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de la créance prêt, la somme de 15.120,46 € en principal intérêts accessoires et frais au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
Condamne Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Condamne Monsieur [J] [G] (enseigne RC MECANIC) à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.