Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00215
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
741 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025J00215 - 2532300017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Madame Anne DESPOIS, Juge, * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°ENTRE- La SAS GROUP ETT2025J215[Adresse 1]ЕТ

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BRUYERE Julie -[Adresse 2] [Localité 2] * La SAS Bat&Co [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACROIX Pierre -[Adresse 4] [Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me BRUYERE Julie Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me LACROIX Pierre

Rappel des faits et procédure :

La société BAT&CO a sollicité les services de la société GROUP ETT pour palier temporairement à son besoin de main d'œuvre.

Les parties ont conclu un accord le 6 septembre 2022 portant sur la mise à disposition par la société GROUP ETT d'intérimaires qualifiés dans le domaine du BTP au profit de la société BAT&CO.

Par suite d'impayés, la société GROUP ETT a mis en demeure la société BAT&CO par courrier du 11 décembre 2024 pour paiement du solde de trois factures (FACT 2024/401, FACT 2024/410 et FACT 2024/495), représentant la somme globale de 45 362€.

Un paiement partiel d'un montant de 15 500€ est intervenu le 20 décembre 2024, laissant encore deux factures en attente de règlement, soit la somme globale de 29 862€ en principal, selon décompte arrêté au 25 février 2025.

La société BAT&CO a été mise en demeure de régler cette somme par courrier du 4 mars 2025.

Aucun règlement n'étant intervenu la société GROUP ETT a assigné devant le tribunal de commerce la société BAT&CO.

En cours de procédure, les parties, en présence d'un conciliateur de justice désigné par le tribunal de commerce, se sont accordées pour transiger amiablement ce litige.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la société GROUP ETT et la société BAT&CO en date des 31 juillet et 04 août 2025, lequel a un objet licite et ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public.

Il est dès lors demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 2044 d'homologuer l'accord signé entre les parties et de lui conférer force exécutoire et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens engagés par elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement :

Considérant que les parties se sont rapprochées afin de pouvoir trouver un accord pour mettre fin au litige.

Que les 31 juillet et 04 août 2025, la société GROUP ETT et la société BAT&CO ont signé un accord transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du code civil, réglant définitivement le litige intervenu entre les parties et faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil.

Que cet accord transactionnel a été remis au tribunal à l'audience du 19 septembre 2025 et que les parties sollicitent du tribunal son homologation afin de le rendre exécutoire.

Que, conformément aux dispositions des articles 1545 et 1546 du Code de procédure civile, le juge fera droit à la demande d'homologation dudit accord transactionnel.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

Vu les articles 1545 et 1546 du code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,

Vu le protocole d'accord versé aux débats,

CONSTATE qu'un accord est intervenu pour mettre fin au différend entre la société GROUP ETT et la société BAT&CO.

DIT que l'accord signé entre les parties a été fourni dans les pièces et fait partie intégrante du jugement.

HOMOLOGUE l'accord signé entre la société GROUP ETT et la société BAT&CO et lui confère force exécutoire.

JUGE que chaque partie conservera à sa charge l'intégralité des frais engagés et ses propres dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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