Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00398
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 224 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2023J00398 - 2532100003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2023. * La cause a été entendue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Madame Anne DESPOIS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, * assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, * après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Rôle n° 2023J398 ENTRE * La société PERCY MILLER, société de droit canadien, * [Adresse 1] * [Localité 1] (QUÉBEC) CANADA * DEMANDEUR - représenté(e) par * ADEQUATIO - [Adresse 2] [Localité 2] * Maître DEMAILLY Franck - [Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ - La SAS COM6 [Adresse 4] [Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
[Adresse 5] [Localité 2]
Maître VETTIER Bénédicte -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à ADEQUATIO Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me VETTIER Bénédicte
Rappel des faits :
Le 24 janvier 2023, la société PERCY MILLER rédige un bon de commande, concernant la fourniture d'une prestation « PACK MEDIUM + 140 unités ».
Le 31 janvier 2023, la société PERCY MILLER émet une facture n° F12565221027009392 de 12 460 € HT.
Le 1 er février 2023, la société COM6 signe le bon de commande du 24 janvier 2023.
Le 6 février 2023, la société PERCY MILLER transmet à la société COM6 M. [B] [T], par courriel, le login et le mot de passe pour accéder à la plateforme. Ce courrier n'est pas transmis avec accusé de réception.
La société PERCY MILLER demande le même jour par un autre courriel, les disponibilités de la société COM6 pour réaliser un rendez-vous pour présenter la plateforme extranet. Ce courrier n'est pas transmis avec accusé de réception.
La société PERCY MILLER, fournit comme preuve d'utilisation un relevé des connexions du 6 février 2023 au 8 janvier 2024.
Le 16 février 2023, copie d'une conversation via une messagerie instantanée qui relate une discussion entre [V] (PERCY MILLER) et M. [P] [J] (COM6) ayant pour thème l'utilisation de la plateforme.
Le 19 juin 2023, après plusieurs relances par courriel, la société PERCY MILLER adresse à la société COM6 une mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception de régler le montant de la facture soit 12 460€.
Le 28 juin 2023, la société COM6 répond par courrier recommandé international avec accusé de réception, que le droit d'accès à la plateforme n'a jamais été ouvert, de sorte que les tests n'ont pu être effectués et la session de formation n'a pas eu lieu.
La société COM6 décide d'annuler sa commande du 1 er février 2023.
La procédure :
Dans ses conclusions en réplique n°2, la société PERCY MILLER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société PERCY MILLER en ses écritures.
En conséquence,
Débouter la société COM6 de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société COM6 à payer à la société PERCY MILLER la somme de 12 460€ et appliquer à cette condamnation les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
Condamner la société COM6 à payer à la société PERCY MILLER la somme de 2 000€ au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Condamner la société COM6 à supporter les dépens de la présente instance.
Condamner la société COM6 à payer à la société PERCY MILLER la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, la société COM6 demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1353 alinéa 1 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1118, 1130, et 1133 du Code civil,
Vu les dispositions particulières du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Vu les pièces,
Rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société PERCY MILLER.
Prononcer la résolution du contrat conclu le 1 er février 2023, et en conséquence,
Condamner la société PERCY MILLER à verser à la société COM6 la somme de 3 000€ pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1219 du Code civil.
Condamner la société PERCY MILLER à payer à la société COM6 la somme 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PERCY MILLER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VETTIER, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Moyens des parties :
Les parties font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions respectives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La société PERCY MILLER, fait valoir le principe de la force obligatoire des contrats :
L'article 1103 du Code civil dit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du Code civil édicte que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
La société PERCY MILLER et la société COM6 ont régularisé un bon de commande le 1 er février 2023.
La société PERCY MILLER a exécuté ses obligations en donnant l'accès à sa plateforme de mise en relation.
Concomitamment la société PERCY MILLER a proposé un rendez-vous à la société COM6 afin de faire le point sur l'utilisation du portail. La société a rempli ses obligations et a émis une facture.
La société COM6 n'a jamais procédé au règlement.
Jusqu'à la réception de la mise en demeure du 19 juin 2023, la société COM6 n'a jamais fait état d'un problème d'accès à la plateforme.
L'article 1231-1 du Code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La société PERCY MILLER confirme sa demande à ce que la société COM6 lui paye la somme de 12 460€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
La société COM6 répond :
Sur l'exécution du contrat
L'article 1217 du Code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. »
La société COM6 n'a jamais reçu les identifiants et mot de passe d'accès à la plateforme et aucune formation n'a été proposé.
Elle n'a donc pas pu utiliser l'application.
L'article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
La société COM6 constate que la société PERCY MILLER n'a pas exécuté ses obligations.
De ce fait, la plateforme s'est avérée inutile et la société COM6 ne l'a jamais utilisé.
La société COM6 s'est donc abstenu de payée la facture.
L'article 1353 du Code civil dit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
La société PERCY MILLER affirme sans preuve qu'elle a accomplit ses obligations, de ce fait elle ne peut se voir remettre le paiement de la facture.
La société COM6 conteste : * La réception par mail des identifiants et mot de passe à la plateforme, * La réception des courriels pour la réalisation d'un rendez-vous.
Les courriels apportés par la société PERCY MILLER n'apporte pas la preuve de la réception effective par la société COM6.
De plus, l'article 6 des conditions générales de la société PERCY MILLER « ne peut garantir que les informations échangées ne seront pas interceptées par des tiers… ».
La société PERCY MILLER ne s'est pas assurée de la bonne réception des courriels.
La société COM6 conteste également la liste des connexions car les adresses IP ne correspondent pas.
De plus, des connexions d'une même personnes en l'espace de 15 secondes avec des adresses IP différentes pour chaque connexion sont de nature à surprendre et ne correspondent pas avec les blocs d'adresses IP de la société COM6.
A titre reconventionnel * Sur l'erreur :
L'article 1130 du Code civil dit que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. ».
L'article 1133 du Code civil énonce que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. ».
La réalisation par la société PERCY MILLER d'un entretien de présentation de la plateforme était un élément expressément prévu par le contrat et sa réalisation constitue un élément essentiel à la compréhension et à l'usage de l'objet du contrat.
La société COM6 demande la nullité du contrat pour cause d'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue viciant son consentement. * Sur le traitement illicite de données à caractère personnel :
La société PERCY MILLER verse au débat un document mentionnant des données personnelles des salariés de la société COM6, ce qui constitue la preuve d'un traitement de données à caractère personnel contraire aux dispositions particulières du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La société COM6 n'aurait pas contracté avec la société PERCY MILLER, si elle avait eu connaissance de l'usage de traitement illicite des données personnelles des salariés de l'entreprise.
Par conséquent, la société COM6 demande à plus forte raison la nullité du contrat pour cause d'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue viciant son consentement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement :
Sur l'exécution du contrat
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dans le cadre de l'exécution du contrat, la société PERCY MILLER devait : * Fournir un accès à leur plateforme de mise en relation, * Réaliser une formation avec les personnels de la société COM6.
La société PERCY MILLER affirme avoir transmis par courriel le login et mot de passe pour accéder à la plateforme, en réponse la société COM6 affirme le contraire.
Le courriel n'est pas transmis avec accusé de réception.
La société PERCY MILLER affirme avoir transmis par un autre courriel, une demande de disponibilité à la société COM6 pour convenir d'un rendez-vous afin de former les personnels de la société COM6 à l'utilisation de la plateforme.
La société COM6 affirme qu'elle ne le pas reçu.
Le courriel n'est pas transmis avec accusé de réception.
La société PERCY MILLER produit une liste de connexions du personnel de la société COM6.
La société COM6 conteste cette liste de connexions en indiquant que les adresses IP ne correspondent aux adresses de la société.
La société PERCY MILLER n'apporte pas la preuve formelle de l'exécution de ses prestations et donc d'avoir éteint ces obligations pour pouvoir demander en retour le paiement de la prestation.
La société COM6 est fondée à ne pas payer la facture.
Le tribunal jugera que la société PERCY MILLER n'a pas rempli ces obligations et ordonnera la résolution du contrat à la date du 1 er février 2023.
Sur les demandes accessoires
Vu l'articles 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
Le contrat étant anéanti, la société PERCY MILLER ne peut pas demander : * Le paiement de la facture, * Le paiement d'intérêt de retard, * L'indemnité pour résistance abusive ;
Le tribunal déboutera la société PERCY MILLER de ses demandes.
Pour la même raison, la société COM6 ne peut demander une demande d'indemnisation pour inexécution contractuelle de la part de la société PERCY MILLER.
Le tribunal déboutera la société COM6 de sa demande.
Le tribunal condamnera la société PERCY MILLER à payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à la société COM6.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la résolution du contrat entre la société PERCY MILLER, société de droit canadien, et la SAS COM6 à la date du 1 er février 2023.
DEBOUTE de ses demandes la société PERCY MILLER, société de droit canadien, à savoir : * Le paiement de la somme de 12 460 € aux titres des prestations, * Le paiement d'intérêts de retard aux taux légal, * L'indemnisation pour résistance abusive.
DEBOUTE la SAS COM6 de sa demande d'indemnisation pour inexécution contractuelle.
CONDAMNE la société PERCY MILLER, société de droit canadien, au paiement de la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1130Code civil
- Article 1133Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 701Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.