Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00319
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Site Napoléon [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/00319 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C36Y
Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[I] [U]
[B] [O]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Juge placée, sur les fonctions de JCP du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,substitué par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [U] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 4] - Chez Mme - [Localité 5] Non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 10 juin 2023 et le 11 juin 2023, Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE un prêt personnel d’un montant de 22 000€, remboursable en soixante-douze mensualités de 357,10€, assurance comprise, au taux d’intérêt de 2,862 %.
Les fonds ont été débloqués le 19 juin 2023.
Par courriers recommandés du 23 avril 2024 réceptionnés le 10 mai 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] de régler les impayés s’élevant à la somme de 2 000,78€, sous quinze jours.
Par courriers recommandés du 21 mai 2024 avisés et non réclamés, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 août 2025 et du 21 août 2025, remis à étude, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, afin de voir : * condamner solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 22 983,43€, avec intérêts au taux de 2,862 % l’an à compter du 21 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ; * Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 11 juin 2023 et condamner solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 22 983,43€, avec intérêts au taux de 2,862 % l’an à compter du 21 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ; * subsidiairement, si la déchéance n’est pas considérée comme acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 11 juin 2023 n’est pas encourue, condamner solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 8 484,69€, au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2023 au mois de septembre 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 357,10 € et ce jusqu’à parfait paiement ; * condamner Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] au paiement des dépens. * condamner in solidum Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile * constater l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2025.
A l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a comparu, représentée par son conseil.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces déposées à l’audience, maintenant l’ensemble de ses écritures et de ses demandes.
S’agissant des moyens pouvant être soulevés d’office par le Juge des contentieux de la protection, elle soulève sur le fondement de l’article 16 du Code de Procédure Civile, qu’un moyen soulevé d’office par le Juge des contentieux de la protection doit être débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience. Sur la déchéance du terme, elle fait valoir que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par le Juge des contentieux de la protection en application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation. Au soutien de la demande de paiement, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1224 à 1228 du Code Civil, que l’emprunteur n’a effectué aucun règlement susceptible d’apurer la totalité de sa dette depuis le mois de septembre 2023, que ce dernier n’a pas respecté son obligation de paiement et que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a effectué toutes les démarches nécessaires envers l’emprunteur. Elle sollicite, en outre, le paiement d’une indemnité en application de l’article L. 321-39 du Code de la Consommation.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] valablement convoqués n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O], par exploits de commissaire de justice remis à étude.
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] n’ont pas fait parvenir d’observations et n’ont pas sollicité de demande de renvoi.
Aussi, le fond de l’affaire peut être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fournit un tableau d’amortissement, un échéancier et un historique de compte intégral à la date du 18 mai 2024.
Il en résulte que le premier incident de paiement est intervenu sur l’échéance du 10 novembre 2023, qui n’a pas été réglée en totalité.
L’assignation a été délivrée dans les deux ans suivant cet incident de paiement non régularisé.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le Code de la Consommation régit les conditions dans lesquelles les contrats de crédit doivent être conclus, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions. Aux termes de l’article L 141-4 du même Code, "le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application".
L’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est posée par l’article L 312-16 du Code de la Consommation, qui dispose : “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
L’article L.312-17 du Code de la Consommation précise que: “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.”
Aux termes de l’article D.312-7 et D. 312-8 du Code de la Consommation, ce seuil est fixé à 3 000 euros et les pièces justificatives sont : “1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.”
Le Juge apprécie souverainement, en fonction des caractéristiques de l’emprunt, si le prêteur a correctement rempli son obligation.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit : - l’offre de prêt reprenant les caractéristiques essentielles du contrat; - le bordereau détachable de rétractation ; - la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ; - le contrat rappelant que l’adhésion à l’assurance est facultative, la notice de l’assurance ainsi que la demande d’adhésion à l’assurance; - la fiche de dialogue de connaissance du client et les pièces justificatives comprenant la photocopie des cartes d’identité des emprunteurs, l’avis d’imposition sur les revenus 2021 établi en 2022 de Monsieur [B] [O],un contrat de travail à durée déterminée en date du 6 mai 2023 de Madame [I] [U] ainsi que les bulletins de salaire de Monsieur [B] [O] pour les mois de février 2023, mars 2023 et avril 2023. - un justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La vérification de la solvabilité implique une vérification des ressources et des charges.
En l’espèce, s’agissant des ressources, Monsieur [B] [O] déclarait, dans la fiche de dialogue, exercer la profession d’ouvrier en contrat à durée indéterminée et percevoir un revenu net mensuel moyen de 1 600€, ce qui est corroboré par les pièces justificatives fournies. Madame [I] [U] déclarait un revenu net mensuel de 1 395€ et produisait un contrat à durée déterminée en date du 06 mai 2023 couvrant la période du 09 mai 2023 au 09 juillet 2023, stipulant que le contrat “prendra automatiquement fin” à cette date et que “le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 15 jours”. A la lecture des pièces justificatives, il y a lieu de relever que le contrat de travail de Madame [I] [U] arrivait à terme un mois après la souscription du prêt : il n’est pas apporté d’éléments complémentaires permettant notamment d’apprécier si le contrat est devenu définitif à l’issue de la période d’essai de 15 jours ou si une éventuelle reconduction du contrat au terme du contrat est envisagée par l’employeur. Compte-tenu de la situation professionnelle de Madame [I] [U], il y a lieu de constater que la capacité de remboursement de Monsieur [B] [O], seul, s’élève à 838 € et ce, sans tenir compte des charges courantes. Ainsi, la situation professionnelle de Madame [I] [U] au moment de la souscription du prêt questionne sur la solvabilité réelle du couple au moment de la souscription du contrat et sur leur capacité à honorer les mensualités du prêt.
S’agissant des charges, Monsieur [B] [O] déclarait un loyer de 400€ et une mensualité de remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 362€. Si son bulletin de salaire d’avril 2023 fait mention d’un congé paternité, il déclare ne pas avoir d’enfants à charge. Cependant, il convient de constater qu’aucun justificatif de domicile ou de charges n’a été demandé par le prêteur, notamment une quittance de loyers ou un relevé de compte bancaire permettant d’apprécier la solvabilité réelle des emprunteurs. Ainsi, la fiche de dialogue de connaissance du client apparaît ainsi irrégulière en ce qu'elle n'est pas corroborée par l'ensemble des pièces justificatives à jour, exigées à l'article D.312-8 du Code de la consommation dès lors que le crédit est d'un montant supérieur à la somme de 3 000 euros conformément aux articles L.312-17 et D.312-7 du Code de la consommation.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de vérification suffisante de la situation financière du couple et de leur capacité à honorer le remboursement d’une mensualité de 357,10€, il ne peut être considéré que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a rempli correctement son obligation de vérifier la solvabilité des co-emprunteurs.
Aussi, les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation n’ont pas été respectées par le prêteur et la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée.
Sur le solde dû :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la Consommation, “en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, le prêteur sollicite à titre principal le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Il y a lieu de constater que le contrat de prêt signé par les parties prévoit une clause de déchéance du terme et que la déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés du 21 mai 2024,conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi, la déchéance du terme doit être considérée comme acquise.
Cependant, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] ne sont tenus qu’au paiement du capital restant dû.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit le contrat de prêt, un échéancier, le tableau d’amortissement, un historique de fonctionnement du compte au 18 mai 2024 et un décompte de créance au 17 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que la créance principale se décompose ainsi : * capital emprunté : 22 000€ * règlements reçus :-1 423,31€ (comprenant le paiement de la prime d’assurance) Soit un total de 20 576,69 €.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par les parties ne fait pas mention d’une clause d’engagement solidaire. La clause “3.4 engagement de remboursement - solidarité - invisibilité” précise uniquement le pouvoir de représentation de chaque emprunteur pour accomplir des actes relatifs à la gestion du contrat de crédit.
En conséquence, Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] condamnés seront in solidum au paiement de la somme de 20 577,69€, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 20 576,69 €, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le crédit personnel souscrit électroniquement le 10 juin 2023 et le 11 juin 2023 entre, d’une part, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE , et d’autre part, Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O];
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 20 577,69 € (vingt-mille-cinq-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 20 576,69 € (vingt-mille-cinq-cent-soixante-seize euros et soixante-neuf centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et Monsieur [B] [O] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1310Code civil
- Article D. 312-7Code de la consommation
- Article D. 312-8Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.