Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024001887
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001887
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ADEQUATION (SAS) [Adresse 1] 03 N° SIREN : 412 474 231 Représentant (s) : MAITRE DEJEANT Marion, avocat postulant MAITRE ROUIT Véronique, SELARL ARUNDEX AVOCAT, avocat plaidant
Défendeur (s) : IDEOM DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 893 992 073 Représentant(s) : VERBATEAM AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Pierre MARTINEZ * Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 31/03/2025
Faits et Procédure :
A une date indéterminée, un contrat d'abonnement était signé entre la société ADEQUATION (RCS 412 474 231) et une société dénommée IDEOM (sans précision de son numéro RCS).
Le 20 décembre 2021, la société ADEQUATION adressait une offre de contrat cadre (fixant le prix de sa prestation à 2.300 euros l'étude) à la société IDEOM (ou IDEOM DEVELOPPEMENT).
Le 1 er mars 2021, cette offre était signée par la société IDEOM DEVELOPPEMENT, formant ainsi le contrat entre les parties.
Le 28 septembre 2022, Madame [C] [W], dont l'adresse mél est « [Courriel 1] » commandait 3 études de marché à la société ADEQUATION.
Ce même jour, la société ADEQUATION répondait : « compte-tenu de l'accord passé en début d'année entre nos 2 sociétés, le tarif pour une étude est de 2.300 euros HT pour un rendu sous 10 jours ouvrés ».
Le 11 octobre 2022, Madame [W] indiquait adresser les bons de commande pour les villes de [Localité 1] et d'[Localité 2].
Le 21 octobre 2022, la société ADEQUATION adressait à Madame [W] les études pour les villes susvisées.
Le 21 novembre 2022, la société ADEQUATION adressait les factures des 2 études à la société IDEOM DEVELOPPMENT.
Le 5 avril 2024, la société IDEOM DEVELOPPEMENT réglait les factures du contrat d'abonnement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Le 22 novembre 2023, la société ADEQUATION déposait une requête en injonction de payer à l'encontre de la société IDEOM DEVELOPPEMENT (RCS 893 992 073).
Le 27 novembre 2023, le tribunal de céans faisait injonction à la société IDEOM DEVELOPPMENT de payer à la société ADEQUATION la somme de 14.970 euros en principal. Le 8 janvier 2024, l'ordonnance était signifiée à la société IDEOM DEVELOPPEMENT avec mention d'un numéro RCS 791 846 918.
Le 23 février 2024, l'ordonnance était signifiée à la société IDEOM DEVELOPPMENT avec le numéro RCS 893 992 073.
Cette signification était remise à personne.
Le 27 février 2024, la société IDEOM DEVELOPPEMENT formait opposition.
Après 3 renvois, l'affaire était appelée à l'audience du 31 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE ADEQUATION :
Par ses conclusions n°2 en date du 20 mars 2024, la société requérante demande au Tribunal de :
REJETER les demandes de la société IDEOM DEVELOPPEMENT,
CONDAMNER la société IDEOM DEVELOPPEMENT à la somme de 5.769,99 euros,
CONDAMNER la société IDEOM DEVELOPPEMENT à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR LA SOCIETE IDEOM DEVELOPPEMENT :
Par ses conclusions régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société ADEQUATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ADEQUATION à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE ADEQUATION :
Au visa des articles 1103 du Code civil, la requérante fait valoir que : * le contrat cadre aurait été signé le 20 décembre 2021 par la société IDEOM DEVELOPPEMENT, * les contrats d'application (bons de commande) seraient prouvés par les échanges de mél des 28 et 7 octobre 2022, * l'exécution des prestations serait prouvée par le mél du 11 octobre 2022.
POUR LA SARL BILO BUG ET MONSIEUR [S] [F] :
Au visa des articles 1353, 1359, 1231-1 et suivants du Code civil, la société défenderesse fait valoir : * qu'il n'existerait aucun lien contractuel entre elle et la société ADEQUATION, * qu'aucun bon de commande ne viendrait attester d'une commande des études en litige par la société IDEOM DEVELOPPEMENT, * qu'aucun élément ne démontrerait l'exécution des prestations dont il est demandé le paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« L'opposition [doit être] formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »
En l'espèce, l'ordonnance du 27 novembre 2024 a été signifiée « à personne » le 23 février 2024 et l'opposition formée le 27 février 2024.
Le tribunal jugera, en conséquence, l'opposition recevable,
2) Sur les demandes en paiement : 2.1 – sur l'identité des commandes d'étude :
La société ADEQUATION verse au débat : * la proposition de contrat en date du 20 décembre 2021. Cette offre a été signée par la société IDEOM DEVELOPPEMENT, formant ainsi le contrat entre les parties conformément à l'article 1113 du Code civil, * les échanges de mél des 28 septembre 2023, par lesquels Madame [W] passait commande des études en litige.
Le tribunal note que si Madame [W] signe ses méls du nom de « IDEOM », un faisceau d'indices permet de considérer qu'elle a, en réalité, agi au nom et pour le compte de la société IDEOM DEVELOPPEMENT. En effet : * l'extrait KBIS de la société IDEOM DEVELOPPEMENT, versé dans la procédure, indique que cette société a pour enseigne le nom de « IDEOM », * le tribunal remarque, par ailleurs, que le courrier d'opposition de la société IDEOM DEVELOPPEMENT comporte en haut, et en gros caractères, le nom de « IDEOM »
Par ailleurs, la juridiction de céans observe que dans leurs échanges du 28 septembre 2023, la société ADEQUATION fait état du partenariat entre les entreprises, sans que Madame [W] s'interroge sur ce partenariat, accréditant ainsi que cette dernière est bien la représentante de la société ayant signé le premier contrat (contrat d'abonnement).
Or, si ce contrat mentionne le nom de IDEOM, il ne comporte pas le numéro RCS de la société cliente ; par contre, les pièces versées aux débats, montrent que c'est la société IDEOM DEVELOPPEMENT qui a réglé les factures liées à ce premier contrat,
Ainsi, les éléments versés au débat montrent que le premier contrat a été signé par la société IDEOM DEVELOPPEMENT (sous son nom d'enseigne IDEOM), que le second contrat a été signé par la société IDEOM DEVELOPPEMENT et que ce deuxième contrat était conclu en fonction du partenariat existant déjà entre les parties (donc avec IDEOM DEVELOPPEMENT), le tribunal jugera ainsi, que les commandes ont bien été passées par la société IDEOM
Le tribunal jugera ainsi que les commandes ont bien été passées par la société IDEOM DEVELOPPEMENT,
2.2 – sur l'exécution de la prestation :
La société requérante produit au débat : * un mél du 21 octobre 2022 adressé à Madame [W]. Ce mél indique que les études en litige sont en pièces jointes, * les études précitées.
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société ADEQUATION démontre l'exécution des prestations en litige.
3) Sur les autres demandes :
L'équité justifie de condamner la société IDEOM DEVELOPPEMENT à payer à la société ADEQUATION la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1416 du Code de procédure civile et l'article 1113 du Code civil,
JUGE recevable l'opposition de la société IDEOM DEVELOPPEMENT ;
Substituant à l'ordonnance du 27 novembre 2023, CONDAMNE la société IDEOM DEVELOPPEMENT à la somme de 5.769,99 euros, représentant le prix TTC des 2 études et dépens de la procédure d'injonction de payer ;
CONDAMNE la société IDEOM DEVELOPPEMENT à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IDEOM DEVELOPPEMENT aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 115,47 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.