Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023016848
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 016848
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ESQUISS [F] [C] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 450 435 060 Représentant (s) : ME JULIEN ARNAUD - DLJ ASSOCIES
Défendeur (s) : [P] (SAS) [Adresse 2]-l'Hérault N° SIREN : 901 110 512 Représentant(s) : MAITRE RIVENQ GARRIGUE Sophie
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI
Juges : Mme Florence BONNO M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 08/09/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL ESQUISS [F] [C], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450435060 est spécialisée dans les travaux publics notamment les marquages et applications sur sols routiers et industriels.
La SAS [P], dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 9011105120 et dont l'activité est en principal boulangerie, traiteur ;
Le 30/04/2022, la SARL ESQUISS [F] [C] établissait la facture n°276F300422, d'un montant de 4450€HT soit 5340€TTC au titre de travaux d'application sur sol du labo de la boulangerie de la SAS [P], d'un système epoxy et précisant l'adjonction de charge antidérapante.
Le 16/05/2022, la SAS [P] réglait partiellement la facture à hauteur de 2670€.
Le 27/09/2022 la SARL ESQUISS [F] [C] signifiait une sommation de payer pour le règlement du solde de la facture soit 2670€.
Le 29/09/2022 la SAS [P] faisait intervenir un huissier pour constater que les sols objet des travaux étaient glissants et non conformes à l'usage prévu.
Le 27/10/2022 la SARL ESQUISS [F] [C] obtenait une ordonnance d'injonction de payer délivrée par le Tribunal de commerce de Montpellier pour le règlement du solde de la facture du 30/04/2022.
Le 23/03/2023, l'ordonnance était signifiée à la SAS [P] et « remise à personne ».
Le 12/04/2023, la SAS [P] formait opposition à ladite injonction de payer.
C'est en l'état qu'après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/09/2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société ESQUISS [F] [C] demande au Tribunal de :
REJETER la demande reconventionnelle
CONDAMNER la société [P] au paiement de : * 2670€ en principal * 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [P] demande au Tribunal de :
ACCUEILLIR l'opposition et y faire droit
DEBOUTER la société ESQUISS [F] [C] de sa demande de paiement
CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 13623,60€
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à rembourser à la concluante le montant déjà perçu, soit 2928,87€
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société ESQUISS [F] [C] :
La requérante soutient que : * elle a réalisé les travaux indiqués dans sa facture du 30/04/2022, que dès lors, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, elle serait fondée à solliciter le paiement de la somme de 2670 euros représentant le solde restant dû après acompte de 2670€ versé le 16/05/2022, * la société [P] ne serait pas fondée à s'opposer au paiement du solde de la facture, d'une part, et ne serait pas légitime à formuler des demandes reconventionnelles, d'autre part, puisque : * La société [P] n'aurait jamais émis la moindre réserve sur les travaux réalisés, d'une part, et le procès-verbal établi par un Commissaire de justice ne pourrait constituer une preuve d'une malfaçon, faute d'avoir était réalisé de manière contradictoire, * Le montant reconventionnel sollicité par la société [P] pour la reprise du sol (13634,60 €) ne serait pas justifié dans la mesure où la nécessité des travaux ne serait pas rapportée, d'une part, et son montant serait disproportionné au regard du montant des travaux initiaux (5340€ TTC).
Pour la société [P] :
La société défenderesse soutient que : * les travaux réalisés par la société ESQUISS [F] [C] n'auraient pas été conformes à l'usage attendu (puisque le sol aurait été glissant) ; * en conséquence, en application des articles 1217, 1147, 1217 et 1231-1 et 1231-2 du Code civil, elle serait fondée à ne pas régler le solde de la facture et à demander, que la société ESQUISS [F] [C] supporte les coûts de réfection qu'elle a dus engager. A titre subsidiaire, elle serait légitime à demander que la société ESQUISS [F] [C] lui restitue l'acompte de 2928,87€ déjà versé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier :
Aux termes de l'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »
L'ordonnance du 27/10/2022 a été signifiée à la société [P] le 23/03/2023,
L'opposition a été reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 12/04/2023,
Par conséquent l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le paiement de la facture de 5340€ TTC du 30/04/2022
Aux termes de l'article 1103 du Code civil :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l'espèce, la société [P] fait valoir qu'elle ne serait pas tenue d'exécuter ses obligations en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ESQUISS [F] [C],
Le tribunal observe à cet égard : * que jusqu'à la sommation de payer en date du 27/09/2022, la société [P] n'a émis aucune réclamation sur la qualité des travaux réalisés par la SARL ESQUISS [F] [C], * que le constat réalisé par le Commissaire de justice n'a pas été réalisé de manière contradictoire ; qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve que ce constat ait été réalisé dans des conditions objectives (ex. absence de produit dérapant répandu sur le sol, etc.),
Ainsi, la société [P] ne rapporte pas la preuve que la société ESQUISS [F] [C] ait commis une faute dans la réalisation de ses travaux,
En conséquence, le tribunal dira que la société ESQUISS [F] [C] est fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture, et rejettera les demandes reconventionnelles de la société [P],
Sur l'article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société ESQUISS [F] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société [P] à lui payer la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [P] qui perd son procès ;
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code de procédure civile,Vu le Code civil,Vu les pièces du dossier,
DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n°2022001969 rendue le 27/10/2022 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier,
Substituant à l'ordonnance du 27/10/2022,
CONDAMNE la société [P] à payer à la société ESQUISS [F] [C] a somme de 2670 euros au titre du solde restant dû de la facture n°276F300422 du 30 avril 2022,
DEBOUTE la société [P] de sa demande de condamner la société ESQUISS [F] [C] à payer la somme de 13623,60€ au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société [P] de sa demande à titre subsidiaire de remboursement de 2928,87€,
CONDAMNE la société [P] à payer 1000 euros à la société ESQUISS [F] [C] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,75 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023016848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.