Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00565
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025 * 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00565
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [B] [V] épouse [E]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1] * [Localité 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d'Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [B] [V] épouse [E], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025,
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2024, Madame [B] [E] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location n° 240148930 pour 48 mois d'un système sécurité moyennant un loyer mensuel de 180,68 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Madame [B] [E] le 25 juin 2024.
Le 20 juin 2024, la société Madame [B] [E] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un second contrat de location n° 240181710 pour 48 mois d'une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 32,40 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société Madame [B] [E] le 6 août 2024.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 5 décembre 2024 Madame [B] [E] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné Madame [B] [E] le 11 mars 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Madame [B] [E] née [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.173,89 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [B] [E] née [V] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [B] [E] née [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [B] [E] née [V] aux entiers dépens.
Madame [E] [B] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle. Elle est constatée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
La demanderesse expose que la société Madame [B] [E] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 11.173,89 € comme suit :
Contrat n°240148930 :
5 loyers mensuels impayés + 21,60 €/ loyer impayés (frais)
1.011,40€
déchéance du terme (41 loyers mensuels)
7.407,88 €
clause pénale (10 %)
841,93 €
Contrat n°240181710 :
6 loyers mensuels impayés + 21,60 €/ loyer impayés (frais)
378,00€
déchéance du terme (42 loyers mensuels)
1.360,80€
clause pénale (10 %)
173,88€
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de Madame [B] [E] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société Madame [B] [E], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Madame [B] [E] ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer les matériels. Son préjudice s'établit donc pour les deux contrats à 1.097,80 € (loyers échus impayés TTC) + 7.307,23 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice
n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 8.405,03 €. Le tribunal constate que la demande de 11.173,89 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 8.405,03 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [B] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.097,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil et la somme de 7.307,23 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par Madame [B] [E], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [E] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [B] [E],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.097,80 € (MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, et la somme de 7.307,23 € (SEPT MILLE TROIS CENT SEPT EUROS VINGT TROIS CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne Madame [B] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [E] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.