Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
2025F00323
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026 * 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00323

BANQUE CIC SUD OUEST SA C/ Monsieur [O] [T]

DEMANDERESSE

BANQUE CIC SUD OUEST SA, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR & ASSOCIES, société d'Avocats,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T], [Adresse 2],

comparaissant par Maître Christophe RAFFAILLAC, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [U] [G] SARL a contracté auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST SA le 23 décembre 2022 deux prêts :

Un prêt d'un montant de 55.000,00 € au taux de 1,5 % l'an sur une durée de 83 mois, dont l'objet était l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide,

Un prêt d'un montant de 3.000,00 € au taux de 4,821 % l'an, dont l'objet était le financement d'un besoin de trésorerie,

En garantie, Monsieur [O] [T], gérant de la société [U] [G] SARL, s'est porté caution personnelle et solidaire pour ces deux prêts, à hauteur de 19.800,00 € pour le premier et de 3.000,00 € pour le second.

La société [U] [G] SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2023 qui a nommé Maître [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

La BANQUE CIC SUD OUEST SA a déclaré sa créance le 8 février 2023.

Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] [G] SARL.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [O] [T], en qualité de caution solidaire de la société [U] [G] SARL, de rembourser sous huitaine la somme globale de 22.800,00 € (19.800,00 € + 3.000,00 €).

Cette mise en demeure est restée sans effet.

La procédure de liquidation judiciaire de la société [U] [G] SARL a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 3 juin 2024.

C'est ainsi que par assignation du 12 février 2025 et par conclusions écrites n° 1 déposées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil en leur rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * DECLARER que les créances de la BANQUE CIC SUD OUEST détenues à l'encontre de Monsieur [O] [T], en sa qualité de caution personnelle et solidaire et d'avaliste de la société [U] [G] SARL sont parfaitement fondées,

En conséquence, * REJETER l'ensemble des fins, conclusions et demandes de Monsieur [O] [T],

CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution en date du 31 mars 2022 en garantie du prêt n° 100571923500020620601.

CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement d'aval pour sûreté et garantie du paiement par la SARL [U] [G] de toutes sommes dues au titre du prêt n° 10057 [Numéro identifiant 1].

CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.

Par conclusions écrites également déposées à la barre, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de :

Accueillir Monsieur [O] [T] en ses moyens de faits et de droit,

Y FAISANT DROIT

Vu l'article L.722-2 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L.733-10 du code de la consommation,

Débouter purement et simplement la BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens,

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

Sur la procédure de surendettement au bénéfice des époux [T]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile,

Constate que le défendeur produit une attestation de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 29 novembre 2024 qui confirme la recevabilité de leur dossier.

Eu égard à l'antériorité de l'ouverture de la procédure de surendettement et à l'influence possible de la décision de la commission sur la situation des époux [T], considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de réouvrir les débats pour connaître l'état de ladite procédure et recueillir les observations des parties à ce sujet.

En conséquence, le tribunal

ORDONNERA la réouverture des débats afin de connaître l'état de procédure de surendettement et de recueillir les observations des parties à ce sujet.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de premier rappel du :

Mardi 3 mars 2026 à 14 heures

afin de connaître l'état de procédure de surendettement et de recueillir les observations des parties à ce sujet,

Dit que la présente décision tient lieu de convocation,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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