Décision vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00709
- Formation
- VENDREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025 * 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00709
SARL XAVIER COPEL C/ Société H & A LOCATION SAS
DEMANDERESSE
SARL XAVIER COPEL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Adèle CARLES, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
Société H & A LOCATION SAS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jean GONTHIER, Avocat à la Cour
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société XAVIER COPEL SARL est agent commercial dans le domaine des barriques.
La société H & A LOCATION SAS est spécialisée dans la gestion de parcs de barriques.
Le 1er septembre 2007, la société XAVIER COPEL SARL signe un contrat d'agent commercial exclusif sur le marché espagnol.
En octobre 2023, la société XAVIER COPEL reproche à la société H & A LOCATION SAS de prospecter par l'intermédiaire de son réseau commercial sur son territoire et que des commissions ne lui ont pas été payées.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2024, la société XAVIER COPEL SARL assigne la société H & A LOCATION SAS devant le tribunal de Commerce de Bordeaux
Par conclusions développées à la barre, la société XAVIER COPEL SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 134-1 et suivants de code de commerce, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence,
Juger que la société H&A LOCATION a procédé au détournement du courant d'affaire de son agent commercial,
Juger que la SARL XAVIER COPEL a été empêchée d'exécuter son mandat du fait du mandant,
Prononcer et juger que la rupture du contrat d'agent commercial est justifiée par des actes imputables au mandant,
Par conséquent :
Condamner la société H&A LOCATION à communiquer l'intégralité des éléments (et notamment comptables et financiers) permettant à la SARL XAVIER COPEL de calculer son droit à commission due,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL la somme globale de 239.032,52 € € HT au titre des commissions détournées, décomposées comme suit :
212.032,52 € jusqu'à la date d'assignation devant le tribunal de commerce, 27.162,00 € entre la date d'assignation devant le tribunal de commerce et le 31 décembre 2024,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL la somme de 10.000,00 € au titre de la perte de crédibilité de l'agent commercial liée aux manœuvres déloyales du mandant,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL la somme de 6.247,86 € HT au titre des commissions anciennes non réglées,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL la somme de 60.000,00 € au titre de la perte de chance,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL la somme de 252.894,06 € HT au titre de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL une indemnité de 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL la somme de 6.000,00 € en réparation du préjudice financier lié au temps passé par ses collaborateurs pour obtenir les éléments lui permettant de faire valoir ses droits,
Condamner la société H&A LOCATION à payer à la SARL XAVIER COPEL une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société H&A LOCATION aux entiers dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société H & A LOCATION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 134-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Juger que la SARL XAVIER COPEL n'a pas exécuté son mandat en bon professionnel,
Juger que la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent sans qu'elle soit justifiée par des circonstances imputables au mandant,
En conséquence, constater la cessation du contrat d'agence à la date du jugement à intervenir,
Débouter la SARL XAVIER COPEL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
La condamner à verser à la société H&A location la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement,
Débouter, en l'état, la SARL XAVIER COPEL de sa demande d'indemnité de fin de contrat,
Dire que l'indemnité de fin de contrat doit être calculée sur les commissions payées sur les campagnes 2023-2024 et 2024-2025, augmentées des commissions dues et non réglées correspondant à des affaires conclues par les commerciaux d'H&A avec des clients espagnols avec lesquels la SARL XAVIER COPEL avait conclu la première affaire,
Débouter la SARL XAVIER COPEL de sa demande de versement des commissions « détournées » à hauteur de 239.194,52 € et lui allouer, au maximum, la somme de 54.340,40 €,
Débouter la SARL Xavier Copel de ses demandes d'indemnisation au titre :
de sa perte de crédibilité,
de sa perte de chance,
de son préjudice moral,
du temps passé par ses collaborateurs,
ainsi que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Ecarter l'exécution provisoire.
C'est en l'état de fait de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que :
La société XAVIER COPEL SARL soutient que la société H & A LOCATION SAS lui avait caché des commandes faites sur son territoire pour un montant cumulé de 1.245.683,00 € de 2014 à 2024, soit un total de commissions de 212.032,52 € : elle produit un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires « détournés ».
Son chiffre d'affaires a bien baissé mais la raison en est qu'elle n'avait quasiment plus accès aux offres, remises, campagnes ou promotion sur les produits à vendre permettant d'être compétitif. Elle n'avait plus de pouvoir de négociation et devait maintenir les prix imposés et figés par son mandant et elle rencontrait de plus en plus de difficultés à obtenir rapidement des retours de la société H & A LOCATION SAS pour les demandes de ses clients, perdant grandement en réactivité et donc en développement. Elle avait régulièrement des difficultés pour avoir accès à certains produits proposés jusqu'alors par son mandant malgré des clients historiques sur ces qualités : la société H & A LOCATION SAS, en modifiant ses pratiques sans son autorisation l'a empêché d'accomplir son mandat.
Elle affirme qu'elle a créé 527 nouveaux comptes ce qui prouve qu'elle a bien prospecté activement.
Quant aux ventes à faible marge qui lui sont reprochées, elle n'a eu aucune formation, ni instructions formelles.
Si elle a conclu un contrat d'agent commercial avec la société H & A LOCATION SAS pour le territoire espagnol, le fait qu'elle ait depuis de
nombreuses années prospecté et réalisé des ventes sur l'ensemble du territoire européen pour lesquelles elle a été commissionnée, étend ledit contrat à l'ensemble de ces territoires.
De plus, elle aurait découvert en octobre 2023 que des salariés de la société H & A LOCATION SAS traitaient directement avec les clients qui lui étaient rattachés et qu'elle n'avait pas été commissionnée.
N'ayant pas la possibilité d'exercer son mandat, elle demande au tribunal de constater la résiliation de son contrat et le paiement de l'indemnité de rupture sur deux ans d commission.
Elle sollicite le paiement des commissions indûment retenues sur des factures impayées à hauteur de 6.247,86 €.
La société H & A LOCATION SAS soutient, à rebours, que la société XAVIER COPEL SARL avait abandonné la clientèle espagnole et cessé toute réelle prospection, à l'exception des « mass-mailing » pourtant proscrits, au fur et à mesure qu'elle se consacrait à d'autres activités : elle n'apporte pas la preuve de la moindre prospection. Ses nouveaux clients sont passés de 62 en 2016 à 16 en 2024.
Elle ne développait pas la clientèle des barriques vinaires, et la plupart de ses clients étaient des petits comptes à un chiffre d'affaires de montants inférieurs à 5.000,00 €.
Par ailleurs, elle n'avait pas l'exclusivité du marché espagnol ; les clients ne lui appartenaient que si elle avait réalisé la première vente.
Elle soutient également que la clientèle rattachée à la société XAVIER COPEL SARL était limitée aux clients espagnols qu'elle avait apportés après avoir conclu la première affaire : il ne pouvait être question de détournement de clientèle s'agissant des clients espagnols initialement prospectés et suivis par les commerciaux de la société H & A LOCATION SAS, avec lesquels la société XAVIER COPEL SARL avait postérieurement et ponctuellement conclu des affaires portant sur la vente de barriques d'occasion.
Concernant les ventes faites en Espagne par les commerciaux de la société H & A LOCATION SAS, elles concernaient le volet « location » et « leasing » qui ne lui était pas attribué.
La société XAVIER COPEL était chargée de vendre les produits vinaires et ses clients, faute d'être suivis, s'adressaient directement à la société H & A LOCATION SAS. Par ailleurs, certains clients tels la société Bodegas Aragonesas ont confirmé à la société H & A LOCATION SAS qu'ils voulaient être suivis directement par elle car ils avaient besoin d'un suivi professionnel et personnalisé, non d'un simple courrier de temps en temps l'informant du prix des barriques, sans aucun contact personnel.
Il a pu arriver que la société H & A LOCATION SAS ne l'avertissent pas des ventes, mais elle a rapidement rattrapé ses oublis.
Concernant les clients hors Espagne, avec lesquels la société XAVIER COPEL SARL avait ponctuellement ou régulièrement conclu des ventes de barriques d'occasion, il n'y avait jamais eu le moindre accord sur l'extension de l'univers contractuel initial. Il n'y a donc de détournement de clientèle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de : * l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * l'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * l'article L. 134-13 du Code du commerce «
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant … »
Le contrat d'agent commercial conclu entre la société XAVIER CAPEL SARL et la société H & A LOCATION SAS portait sur «
l'ensemble des barriques d'occasion
» et «
les extensions de gammes de produits diffusés par le mandant».
Le point 3.2 précisait : « … dans cet univers, l'agent bénéficiera de l'exclusivité de la représentation du mandant dans 2 régions qui seront définies par avenant avant le 31/12/2007.
3.2.1 En conséquence, le mandant n'y aura pas d'autres représentants que l'agent, n'y vendra pas, directement ou indirectement, les produits définis à l'article 2… ».
Le tribunal constate qu'il n'est jamais fait mention dans le contrat d'un commissionnement et d'un suivi des clients exclusivement apportés par la société XAVIER CAPEL SARL : le tribunal dira qu'il devait donc être commissionné sur les chiffres d'affaires des régions concédées.
La société XAVIER CAPEL SARL produit des justificatifs à partir de l'ERP de la société H & A LOCATION SAS reprenant le détail des affaires réalisées sur son secteur (pièces 1 à 58, 65 à 72 et 78) : il en ressort que le chiffre d'affaires sur lequel elle n'a pas été commissionnée s'élève à la somme de 1.402.942,40 €, soit une commission éludée de 239.194,52 €.
Le tribunal constate que la société H & A LOCATION SAS ne conteste pas ce chiffre, mais la qualité des ventes, l'absence de prospection et de nouveaux clients, sans produire d'avertissements qu'elle aurait fait à la société XAVIER CAPEL SARL.
Le tribunal dira que la société XAVIER CAPEL SARL a exercé son mandat conformément au contrat et que la société H & A LOCATION SAS a commis une faute en ne la commissionnant pas sur les ventes du territoire concédé.
Le tribunal confirmera la cessation du contrat et condamnera la société H & A LOCATION SAS à payer à la société XAVIER CAPEL SARL la somme de 239.194,52 €.
Le tribunal rejettera le complément de commission sur des factures impayées dont la société XAVIER CAPEL SARL ne prouve pas qu'elles ne soient comprises dans les commissions impayées.
Le tribunal dira que société XAVIER CAPEL SARL a droit à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du code de Commerce, calculée sur les commissions arrêtées à la date de l'assignation soit 2023 et 2024, et condamnera la société H & A LOCATION SAS à payer à la société XAVIER COPEL SARL la somme de 252.894,06 € à ce titre.
Ces deux condamnations seront assorties des intérêts au taux légal capitalisée à compter de l'assignation, soit du 9 avril 2024.
Le tribunal dira que la société H & A LOCATION SAS n'apporte aucun détail pour sa demande de condamnation au titre de la perte de chance, ni de son préjudice moral et l'en déboutera.
Le tribunal dira que l'indemnisation d'un préjudice financier lié au temps passé par ses collaborateurs pour obtenir les éléments lui permettant de faire valoir ses droits, est comprise dans l'indemnisation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboutera.
La société XAVIER CAPEL SARL demande de voir condamnée la société H & A LOCATION SAS à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société H & A LOCATION SAS à lui régler la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l'instance, la société H & A LOCATION SAS sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société H & A LOCATION SAS à payer à la société XAVIER CAPEL SARL les sommes de 239.194,52 € (DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) et de 252.894,06 € (DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SIX CENTIMES), assorties des intérêts au taux légal capitalisé à dater du 9 avril 2024,
Déboute la société XAVIER CAPEL SARL de ses autres demandes,
Déboute la société H & A LOCATION SAS de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société H & A LOCATION SAS à payer à la société XAVIER CAPEL SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société H & A LOCATION SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.