Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2025000079
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025

Numéro de rôle : 2025 000079

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]

Représentée par MORVILLIERS Nicolas PRIM Anne-Laure

Partie défenderesse :

[L]-[Z] (SAS) [Adresse 2]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 10/01/2025 délivré à personne transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

Débats à l'audience du 21/02/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société [L]-[Z], est spécialisée dans la conception et à la construction d'avions pédagogiques destinés à la formation des pilotes.

Dans le cadre de son activité, la société [W]- [X]-[Z] a déposé à titre de brevet un avion pour la formation au pilotage.

C'est à ce titre que la société [L]-[Z] s'est rapprochée de la société [Localité 1] pour lui confier les missions suivantes : * La gestion de l'entrée en phase européenne d'une demande internationale PCT issue d'une première demande française. * La rédaction d'un contrat de cession de brevet. * La rédaction d'une réponse à une lettre officielle de l'Office européen des brevets.

Par ailleurs, la société [L]-[Z] a désigné la société [Localité 1] comme mandataire permanent, l'habilitant à le représenter de façon générale et pour tous types de démarches auprès des offices de propriété intellectuelle.

À ce titre, il avait été convenu que la société [Localité 1] devait s'acquitter, pour le compte de la société [L]-[Z], des annuités de brevets, lesquelles lui seraient refacturées par la suite.

Alors que la société [Localité 1] a procédé au règlement de la 3 ème annuité du brevet européen de la société [L]-[Z], la facture s'y rapportant est toujours en souffrance.

Or, alors que la société [Localité 1] a effectué diligemment l'ensemble des prestations qui lui ont été confiées par la société [L]-[Z], une partie des factures émises par [Localité 1] restent en souffrance. Au total, la société [W]- [X]-[Z] est débitrice de la somme de

6.801,57 € envers la société [Localité 1].

Après de nombreuses relances de paiement, la société [W]- [X]-[Z] s'est rapprochée de la société [Localité 1] pour solliciter un échéancier de paiement.

Néanmoins, là encore, la société [W]- [X]-[Z] n'a pas respecté ses engagements et l'échéancier convenu.

La société [Localité 1] a donc été contrainte de solliciter son conseil qui a adressé plusieurs courriers de mise en demeure de payer à la société [L]-[Z] et à son dirigeant.

N'ayant obtenu aucun règlement, ni même une quelconque réponse, explication, demande de délai, la société [Localité 1] est donc contrainte de s'adresser au tribunal.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société [Localité 1] a fait assigner la société [L]-[Z] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu l'article 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil, vu l'article 441-6 et D441-5 du Code de commerce, vu l'article 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées au débat, de : * Condamner la société [L]-[Z] à payer à la société [Localité 1] la somme 6.801,57 € TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner la société [L]-[Z] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamner la société [L]-[Z] à payer à la société [Localité 1], la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [L]-[Z] aux entiers dépens.

LES DEMANDES

La société [L]-[Z], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La société [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société [L]-[Z] pour les sommes cidessus demandées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

1. Sur la demande principale

La société [Localité 1] demande au tribunal de condamner la société [L]-[Z] à lui payer la somme 6.801,57 € TTC au titre des factures impayées.

Alors que la société [Localité 1] a procédé au règlement de la 3 ème anuité du brevet européen, la refacturation est toujours en souffrance, facture n° AN2302210 du 28 juin 2023.

Au vu des pièces présentées, les factures demeurantes impayées, ayant toutes faites l'objet d'un devis au préalable, aucun élément ne permettant de dire que la prestation n'a pas eu lieu.

Les factures doivent être payées dans leur intégralité.

L'extrait du grand livre produit, laisse apparaitre des factures émises pour un montant de 8.824,20 € et un encaissement de 2.022,63 €, soit un solde débiteur de 6.801,57 € au profit de la société [Localité 1]. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [W]- [X]-

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [W]- [X]-[Z] à payer à la société [Localité 1] la somme de 6.801,57 €, outre la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

2. Sur les dommages et intérêts

La société [Localité 1] ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut pour solliciter la condamnation de la société [L]-[Z] au paiement de dommages et intérêts. Il convient de la débouter de cette demande.

3. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner la société [L]-[Z] à verser à la société [Localité 1] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [L]-[Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Condamne la société [L]-[Z] à payer à la société [Localité 1] la somme de 6.801,57 €, outre la somme de 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute la société [Localité 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société [L]-[Z] à verser à la société [Localité 1] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens à la charge de la société [L]-[Z], dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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