Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00531
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2024J00531
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par : Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL KAPA O PANGO - BRASSERIE L' EDEN Immatriculée sous le numéro 811 089 283, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par : Me Emmanuelle DESSART, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à Me Nabil KESSEIRI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL KAPA O PANGO a ouvert un compte professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dénommée ci-après CC[Localité 1]. Ce contrat ne stipule pas d'autorisation de découvert.
A partir d'août 2023, le compte fonctionne en position débitrice.
La CC[Localité 1] met en demeure le 20 novembre 2023 la SARL KAPA O PANGO de régulariser la situation.
Malgré quelques échanges, la situation ne se régularise pas et c'est en l'état que la CC[Localité 1] assigne la SARL KAPA O PANGO devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 5 juin 2024, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°2024J00531, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] assigne à comparaître devant le tribunal de céans, la SARL KAPA O PANGO-BRASSERIE DE L'EDEN. Une copie de l'acte introductif d'instance lui a été remis en mains propres comme en atteste l'huissier significateur.
Dans ces dernières conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de : * Débouter la société KAPA O PANGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société KAPA O PANGO à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 11 246,11 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts de retard contractuels à compter du 18 mai 2024, * Condamner la société KÁPA O PANGO à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société KAPA O PANGO aux entiers dépens, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Elle s'appuie pour cela sur les articles 1103 et suivants du code civil.
En réponse à la SARL KAPA O PANGO qui sollicite le rejet des frais générés par la position débitrice du compte courant professionnel, la CC[Localité 1] oppose les conditions générales du contrat de fonctionnement de ce compte qui prévoient le calcul d'intérêts et l'application de frais en cas de position débitrice du compte.
En réponse à la demande de délai de paiement de 18 mois avec une échéance de 500 € par mois, la CC[Localité 1] renvoie la société KAPA O PANGO aux engagements de même nature pris en novembre 2023 et qui n'ont pas été tenus, seuls deux versements ont eu lieu en novembre 2023 et décembre 2024. La société KAPA O PANGO a déjà bénéficié de délais de paiement et la banque a entrepris toutes les diligences nécessaires pour parvenir à une solution amiable.
La société KAPA O PANGO ne contestant pas par ailleurs le principe de la dette, la CC[Localité 1] se considère bien fondée à obtenir un titre exécutoire.
La CC[Localité 1] demande également, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement de la somme de 2 000 € en couverture des frais irrépétibles engagés et la condamnation de la société KAPA O PANGO aux entiers dépens.
Compte tenu des circonstances marquant l'insolvabilité de la débitrice, elle demande enfin au tribunal de prononcer l'exécution provisoire.
En réponse, la SARL KAPA O PANGO demande au tribunal de : * Juger que les frais bancaires pratiqués par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à concurrence de 2 392,51 € sur un principal de 8 853,68 € sont injustifiés et abusifs, * Juger que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se cantonne à 8 853,68 €, * Autoriser la SARL KAPA O PANGO à s'acquitter de la somme de 8 853,68 € à raison de 17 mensualités de 500 € et le solde le 18 ème mois, * Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses plus amples demandes ou demandes contraires, * Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Elle s'appuie sur les articles 1353 et 1343-5 du code civil.
Si elle ne conteste pas devoir le solde débiteur du compte courant, la société KAPA O PANGO, mentionne les pratiques d'anticipation de prélèvement générant de manière abusives un fonctionnement débiteur du compte et générant par là même des frais substantiels. Elle demande, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de réviser le quantum de la dette, la CC[Localité 1] ne produisant pas les pièces contractuelles permettant de justifier l'application de frais répétitifs. En l'absence de ces éléments, elle demande de limiter le quantum de la dette à la somme de 8 853,58 €, soit le solde débiteur expurgé des frais s'élevant à 2 392,51 €.
Sur la demande de délais de paiement, la société KAPA O PANGO démontre qu'elle est en mesure d'apurer sa dette par échéance conformément à ce qu'elle fait pour l'URSSAF et rappelle qu'elle honore déjà son engagement à verser 500 € mensuellement depuis décembre 2024. Elle demande l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et l'autorisation du tribunal de continuer à régler sa dette selon ces modalités.
Ne s'étant jamais opposée au règlement de son solde débiteur expurgé des frais, la société KAPA O PANGO demande au tribunal de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société KAPA O PANGO a signé par l'intermédiaire de sa gérante madame [P] [W], une convention de compte courant professionnel « Formule Clé » avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Cette convention ne prévoit pas de fonctionnement débiteur de ce compte. Face à une situation débitrice récurrente dans le courant de l'année 2023, le 20 novembre 2023, la CC[XXXXXXXX01] met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, réitérée le 1 er mars 2024, la société KAPA O PANGO de régler la somme de 11 233,69 € représentant à cette date le solde débiteur du compte courant. Au jour de l'assignation, le solde est établi à 11 246,19 €, le décompte produit par la banque faisant foi.
La société KAPA O PANGO conteste l'application de frais, commissions et intérêts qu'elle estime abusifs.
Lors de la signature de la convention, elle a accepté les conditions particulières et les conditions générales de ladite convention, à savoir dans les conditions particulières, il est stipulé qu' « en cas de découvert non autorisé sur le compte (…), le taux du dépassement
non convenu tel qu'indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services appliqués » et dans les conditions générales dans l'article 4.2 « si le solde du compte devenait débiteur (…)sans autorisation expresse préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement étant précisé que tout dépassement sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services, sans préjudice de la commission d'intervention prévue à l'article « Opérations nécessitant une intervention particulière », ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté ». Par ailleurs dans l'article 6 le client reconnait avoir pris connaissance du recueil des prix des principaux produits et services joint à la présente convention.
La société KAPA O PANGO ne peut pas prétendre que les frais appliqués lors des périodes débitrices soient abusifs, ils sont contractuels.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil qui donne force de loi aux parties qui les ont signés, le contrat a vocation à s'appliquer et le tribunal condamnera le société KAPA O PANGO au paiement à la CC[Localité 1] de la somme de 11 246,19 €. Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 18 mai 2024.
Le tribunal, n'ayant pas les éléments nécessaires pour valider un début de règlement amiable de la dette et les engagements précédemment pris par la société KAPA O PANGO remontant à novembre 2023 sans respect scrupuleux dans les mois qui ont suivi, déboutera la société KAPA O PANGO de sa demande de délai sur la base des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
La société KAPA O PANGO succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal dira qu'il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL KAPA O PANGO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 11 246,19 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts de retard contractuels à compter du 18 mai 2024.
Déboute la SARL KAPA O PANGO de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL KAPA O PANGO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit l'exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SARL KAPA O PANGO aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Signé électroniquement par M. Nicolas LECOMTE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.