Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/06577
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52C

Chambre civile 1-2

ARRET N°79

BAIL RURAL

CONTRADICTOIRE

DU 3 MARS 2026

N° RG 24/06577 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZR2

AFFAIRE :

[E] [M]

C/

[J] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

N° de chambre :

N° de Section :

N°RG : 51-22-037

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 03/03/2026

à :

Me Claire CORBILLE LALOUE

Me Jean-christophe TREBOUS

+ parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le 14 mars 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019

Plaidant : Me Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019

****************

INTIME

Monsieur [J] [S]

né le 25 Novembre 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BOURGES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique, le 07 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 juin 2020, M. [Q] [S] a cédé à M. [J] [S] le bail rural à long terme conclu par acte authentique du 3 décembre 1996 entre [G] [Z] et [O] [Z], d'une part, et lui-même, d'autre part, portant sur des parcelles sises commune de [Localité 1] et cadastrées section ZI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Mme [A] [D], venant aux droits de [G] [Z] et [O] [Z], tous deux décédés, est intervenue audit acte.

Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2020, Mme [D] a fait délivrer congé pour reprise à M. [J] [S].

[A] [D] est décédée le 5 mai 2023, M. [M] venant à ses droits.

Par requête du 8 octobre 2020, M. [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé-reprise signifié le 30 avril 2020 à M. [M].

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a :

- débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une autorisation administrative d'exploiter définitive,

- annulé le congé rural signifié le 30 avril 2021 à M. [S],

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

Par courrier du 24 septembre 2025, M. [E] [M] a fait connaître à la cour qu'il se désistait de son instance et de son action, le tribunal administratif d'Orléans ayant rendu un jugement défavorable à l'encontre de l'EARL Fils [M].

Par courrier transmis par le RPVA, le conseil de M. [S], intimé, a fait savoir à la cour que son client acceptait purement et simplement le désistement d'instance et d'action de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l' article 395 du code de procédure civile, 'le désistement n'est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où désiste le demandeur se désiste'.

M. [E] [M] déclare se désister de son instance et de son action.

M. [J] [S], intimé, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. [E] [M].

Le désistement est donc parfait.

Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, M. [E] [M] sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Prend acte du désistement d'instance et d'action de M. [E] [M] ;

Donne acte à M. [J] [S] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de M. [E] [M] ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [E] [M] ;

Constate l'extinction de l'instance et ordonne le dessaisissement de la cour ;

Rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ;

Condamne M. [E] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/06577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.