Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07749
- Formation
- Chambre 03 cab 06
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/07749 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XXCC COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 24/07749 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XXCC
DEMANDEUR :
Madame [A], [U] [M] [X] épouse [W] 19 RUE DES FUSILLES 59280 ARMENTIERES, née le 07 Septembre 1985 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/7176 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] CCAS d’Armentières 57 RUE PAUL BERT 59280 ARMENTIÈRES, né le 02 Mai 1990 à MAKAK (CAMEROUN)
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/07749 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XXCC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [M] [X] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le 5 décembre 2020 devant l’officier de l’état-civil de HOUPLINES (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union : [B] [W], né le 22 janvier 2021 à ARMENTIERES (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024 à l'étude, Madame [A] [M] [X] a fait assigner Monsieur [T] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [T] [W], régulièrement assigné à l’étude, a constitué avocat le 25 juillet 2024.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment : Dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, Constaté la résidence séparée des époux, Vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 19 rue des fusillés 59280 ARMENTIERES à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à compter de l’assignation, Débouté Madame [A] [M] [X] de sa demande au titre du devoir de secours, Vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Clio immatriculé EH-466-CG à l’époux, Monsieur [T] [W], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de l’assignation, Vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit automobile seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de l’assignation, Constaté que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents, Vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Dit que le père, tant qu’il ne justifie pas d’un logement décent, bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement s’exerçant à l’égard d’[B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : Les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, Dit que le père, lorsqu’il justifiera d’un logement décent, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard d’[B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16 heures, Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié les années paires, La seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : Les 1er et 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires, Les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires, Fixé à 280 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [T] [W] à Madame [A] [M] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, et en tant que besoin, l’y condamne, Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [M] [X], Dit que cette contribution inclura les frais de scolarité de l’enfant.
Madame [A] [M] [X] s'est prévalue de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, aux termes desquelles elle demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, dire que Madame [A] [M] [X] reprendra son nom de jeune fille, fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit au 15 mai 2023, sommer Monsieur [W] à fournir au débat une évaluation de la valeur du véhicule commun à la date du 15 mai 2023, mémoire pour la récompense due par Monsieur [W] à Madame [X] au titre du véhicule commun, dire et juger que le passif de la communauté s’évalue à la somme globale de 3.957,52€, dire et juger que chaque époux sera tenu de ce passif à hauteur de la somme de 1.978,76€, dire et juger que la communauté doit récompense à Madame [M] [X] de la somme de 573,73€, condamner Monsieur [W] à régler à Madame [M] la somme de 286,65€, rappeler que Monsieur [W] est redevable du règlement de ses amendes routières, le sommer d’avoir à déférer au règlement de ses amendes pour un montant de 325,00€, reconduire les mesures provisoires en ce qui concerne l’enfant commun, à savoir : dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [A] [M] [X], accorder à Monsieur [T] [W] un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant de la manière suivante : jusqu’à ce que Monsieur [W] justifie d’un logement décent, chaque samedi des fins de semaines paires, de 10h à 18h, dès lors qu’il aura justifié d’un logement décent, suivant l’ordonnance rendue, condamner Monsieur [T] [W] au titre de sa contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 280 euros par mois, maintenir le bénéfice de l’intermédiation financière, débouter Monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [T] [W] à régler à Madame [A] [M] [X] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [T] [W] s'est prévalu de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, constater les résidences séparées des époux, attribuer la jouissance du domicile familial à Madame [M] [X] [A], attribuer la jouissance du véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé EH-466-CG à Monsieur [W] [T], débouter Madame [M] [X] [A] de ses demandes relatives au véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé EH-466-CG, dire et juger que le passif de la communauté s’évalue à la somme globale de 3.957,52€, dire et juger que chaque époux sera tenu de ce passif à hauteur de la somme de 1.978,76€, dire et juger que la communauté doit récompense à Madame [M] [X] de la somme de 573,73€, condamner Monsieur [W] à régler à Madame [M] la somme de 286,65€, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle d’[B] chez Madame [M] [X] [A], fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [T] de la manière suivante : Tant qu’il ne justifie pas d’un logement décent, Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement à l’égard de son fils, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : Les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, Lorsqu’il justifiera d’un logement décent, Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d’[B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : En période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du samedi 10 h au dimanche 16h, Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié les années paires, La seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : Les 1er et 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires, Les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires, fixer la contribution pour l’entretien et l’éducation du jeune [B] due par Monsieur [W] à Madame [M] [X] à 120 euros par mois directement par virement bancaire sur le compte bancaire courant de Madame [M] [X] à compter de la date du jugement à intervenir, débouter Madame [M] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner les parties aux entiers frais et dépens par moitié.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les prétentions non valablement formées
En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, en application de ces dispositions, et à défaut de précision quant à l’objet de la demande, le tribunal ne statuera pas sur la demande reprise au dispositif des conclusions récapitulatives de chacun des époux, à savoir : « condamner Monsieur [W] à régler à Madame [M] la somme de 286,65€ ».
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.
En l'espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d'un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément depuis le 15 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Sur l'exercice de l'autorité parentale
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité.
En l'espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard d’[B] s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l’enfant : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l'espèce, les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 17 octobre 2024, à savoir le maintien de la résidence habituelle d’Isaïah au domicile de la mère et du droit de visite sans hébergement de Monsieur [T] [W] jusqu’à ce que ce dernier puisse justifier d’un logement décent.
Néanmoins, Madame [A] [M] [X] sollicite une modification des horaires du droit de visite et d’hébergement du père tant que celui-ci ne justifie pas d’un logement décent, soit les samedis des semaines paires de 10h à 18h.
Or, il résulte de l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024 que les modalités du droit de visite ont été fixées de 9h à 18h, telles que sollicitées par Monsieur [T] [W].
En l’absence de justification d’un tel changement de la mère, les mesures de ladite ordonnance seront purement et simplement reconduites et entérinées selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l'article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l'espèce, pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l'entretien et l'éducation de l’enfant tel que décrit dans l'exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S'agissant de Madame [A] [M] [X]
Ressources mensuelles : Salaire : 1706,09 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2024 Allocations familiales avec conditions de ressources : 529,09 euros Complément familial : 289,98 euros Selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’août 2024 au titre de quatre enfants à charge, Madame [A] [M] [X] ayant trois enfants nés d’une autre union.
Charges mensuelles particulières : Loyer résiduel : 330,09 euros (Aide personnalisée au logement de 315,47 euros)
S'agissant de Monsieur [T] [W]
Ressources mensuelles : Salaire : 2082 euros selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 et 2458 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2024
Charges mensuelles particulières : Crédit automobile : 323,15 euros Il déclare verser 600 euros par mois à la personne qui l’héberge. Il verse 260 euros par mois à ses deux enfants nés d’une précédente union ainsi que 120 euros par mois à ses parents.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...) :
S'agissant de Madame [A] [M] [X]
Sa situation financière reste inchangée depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024.
S'agissant de Monsieur [T] [W]
Ressources mensuelles : Salaire : 2295,77 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024
Charges mensuelles particulières : Crédit automobile : 342,31 euros Il déclare verser 600 euros par mois à la personne qui l’héberge. Il verse 260 euros par mois à ses deux enfants nés d’une précédente union ainsi que 120 euros par mois à ses parents.
*
En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [T] [W] sur l'enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [T] [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 280 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reporter les effets du jugement au 15 mai 2023, date à laquelle les époux déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
Conformément à l’accord des époux, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 15 mai 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l'accord des époux, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S'agissant des demandes des parties relatives au partage de la communauté, il s'agit de prétentions liquidatives, qui présupposent de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l'indivision post-communautaire. Or, les parties ne justifient pas de désaccords subsistants au sens de l'article 267 du code civil au moment de l'introduction de l'instance. Ces prétentions sont donc irrecevables.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'attribution à titre préférentiel du domicile conjugal
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Son l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne l'attribution préférentielle notamment, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce notamment, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L'attribution préférentielle est possible pour les biens listés aux articles 831 à 834 du code civil, parmi lesquels figure la propriété ou le droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation au demandeur au moment du divorce.
En l'espèce, vu l’accord des parties et conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, la jouissance du logement du ménage sera attribuée à Madame [A] [M] [X], s’agissant d’un bien en location et ce, à compter de l’assignation.
Vu l’accord des parties et conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, la jouissance du véhicule Renault Clio sera attribuée à Monsieur [T] [W].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [A] [M] [X] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article susvisé.
Aucun élément ne justifie que Monsieur [T] [W] soit condamné au paiement d’une somme de ce chef. Madame [A] [M] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [A] [M] [X], née le 7 septembre 1985 à ANGERS (Maine-et-Loire),
et de
Monsieur [T] [W], né le 2 mai 1990 à MAKAK (CAMEROUN),
mariés le 5 décembre 2020 à HOUPLINES (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mai 2023,
Vu l’accord des parties, ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal situé 19 rue des fusillés 59280 ARMENTIERES à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à compter de l’assignation,
Vu l’accord des parties, ATTRIBUE la jouissance du véhicule de marque Renault Clio immatriculé EH-466-CG à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de l’assignation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Madame [A] [M] [X] et Monsieur [T] [W] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [B],
ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [A] [M] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que le père, tant qu’il ne justifie pas d’un logement décent, bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : Les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant,
Vu l’accord des parties, DIT que le père, lorsqu’il justifiera d’un logement décent, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié les années paires, La seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été : Les 1er et 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires, Les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que : sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 280€ (DEUX CENT QUATRE-VINGT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [T] [W] à Madame [A] [M] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [W] à payer à Madame [A] [M] [X] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [B], né le 22 janvier 2021 à ARMENTIERES (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [T] [W] à Madame [A] [M] [X],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1476Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 252Code civil
- Article 255Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 311-25Code civil
- Article 312Code civil
- Article 371-1Code civil
- Article 371-2Code civil
- Article 373-2Code civil
- Article 373-2-11Code civil
- Article 373-2-2Code civil
- Article 373-2-9Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 831Code civil
- Article 834Code civil
- Article 1072-1Code de procédure civile
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-5Code pénal
- Article 227-6Code pénal
- Article 227-9Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/07749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.