Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00086
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 226 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025
ROLE : 2024F0086
ENTRE :
L'EURL TRANSPORT POULARD ET LOCATION [Adresse 1]
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 839278777
Demanderesse à l'injonction de payer,
Défenderesse à l'opposition,
Comparant et concluant par maître Gaétan BOUTIRA, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
L'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE [Adresse 3] N° d'immatriculation : 451406912
Défenderesse à l'injonction de payer,
Demanderesse à l'opposition,
Concluant par maître Nicolas SASSOUST, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de CASTERA – SASSOUST – Avocats associés, [Adresse 4], comparant par maître Charline DUCHADEAU,
I- FAITS ET PROCEDURE : 1. L'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE (MCA) est une société de construction de maisons individuelles qui a l'habitude, pour la réalisation de ses chantiers, de conclure des contrats de sous-traitances avec des entreprises, 2. Dans le cadre de deux contrats de sous-traitance pour les années 2022 et 2023, la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION a réalisé des travaux pour la SARL MCA 3. Le 1 er juillet 2024, l'EURL TRANSPORT POULARD ET LOCATION obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l'encontre de l'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE une ordonnance d'injonction de payer la somme
principale de 32 759.30 Euros au titre de factures impayées ; 51.60 Euros représentant le coût de présentation de la requête ; 203.10 Euros de frais de sommation de payer en date du 29 janvier 2024 ; les intérêts acquis pour mémoire à compter de la sommation de payer ; 31.80 Euros au titre des dépens, à déduire, la somme de 5 813.94 Euros versée à titre d'acompte, 4. Cette ordonnance était signifiée le 4 juillet 2024 suivant exploit de maître [J] [W], commissaire de justice à [Localité 1], 5. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2024, maître Nicolas SASSOUST pour l'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE a formé opposition à ladite ordonnance, 6. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 19 septembre 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 15 mai 2025
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1. De l'EURL TRANSPORT POULARD ET LOCATION :
Maître Gaétan BOUTIRA intervenant pour l'EURL TRANSPORT POULARD ET LOCATION demande au Tribunal de condamner l'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE au paiement de la somme de 32 759.30 Euros en principal,
De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, outre la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
2.2. De l'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE :
Maître Charline DUCHADEAU intervenant pour l'EURL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE demande au Tribunal de débouter l'EURL TRANSPORT POULARD ET LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 3 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103,1104,1353 et 1217 du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions,
Attendu que dans le cadre de deux contrats de sous-traitance pour les années 2022 et 2023, la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION a réalisé des travaux pour la SARL MCA,
Attendu que la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION a émis les factures correspondant aux travaux qu'elle a effectués, ces factures étant listées dans ses conclusions,
Attendu que la SARL MCA n'ayant pas réglé ces factures, la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION a obtenu de monsieur le Président du Tribunal de céans une ordonnance en injonction de payer le 1 er juillet 2024, ordonnance signifiée à la SARL MCA le 4 juillet 2024,
Attendu que le 25 juillet 2024 la SARL MCA a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer,
A) Sur la réception des chantiers :
Attendu que l'article 18 du contrat de sous-traitance rappelle que la réception des travaux est simultanée pour tous les corps d'état et qu'elle est prononcée par le maître d'ouvrage (c'est-àdire le client de la SARL MCA) à l'égard du constructeur,
Attendu qu'il s'agit d'un acte unilatéral du maître d'ouvrage,
Attendu que ce sont les procès-verbaux de réception sans réserve ou accompagnés de quitus de levée de réserve qui attestent de la bonne réalisation des ouvrages,
Attendu qu'en l'espèce, ni les maîtres d'ouvrage des constructions concernées par le présent litige, pas plus que la SARL MCA, ne fournissent les PV de réception,
Attendu que la SARL MCA n'apporte pas la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux confiés à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Attendu dès lors, que faute d'éléments probants contraires, il convient de considérer que tous les travaux, objet du présent litige, ont bien été réceptionnés sans réserve à l'encontre de SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
B) Sur les prix :
Attendu que l'article 16 du contrat de sous-traitance liant les parties stipule :
« Tous les prix sont annexés aux conditions particulières ou au bon de commande et s'entendent hors taxe. Leurs montants correspondent au total des détails descriptifs et estimatifs pour un prix global et forfaitaire.
Ils comprennent notamment le nettoyage des locaux, des abords et des ouvrages exécutés par l'entreprise.
Les prix sont revus en fonction des variations des coûts, des matériaux ou de la main d'œuvre après consultation entre les parties. A cet effet, le constructeur et l'entreprise conviendront d'un coefficient d'actualisation ou de révision de certains prix unitaires. »,
Attendu que la SARL MCA prétend que seuls les postes prévus dans le devis acceptés ou ceux des marchés (bons de commandes) peuvent faire l'objet d'une facture,
Attendu néanmoins que l'article 16 du contrat de sous-traitance prévoit que les prix correspondent au total des détails descriptifs et estimatifs pour un prix global et forfaitaire et prévoit également que les prix soient revus après consultation entre les parties,
Attendu qu'il n'est nullement précisé quelle forme cette consultation doit prendre, il n'est pas précisé qu'un devis devait être établi et accepté,
Attendu qu'il est constant que lors de la construction d'une maison, des aléas surviennent inévitablement,
Attendu que la SARL MCA, en tant que constructeur professionnel, se doit de suivre ses chantiers, et qu'elle ne peut pas prétendre ne pas avoir été mise au courant des travaux supplémentaires nécessaires aux bonnes réalisations des ouvrages,
Attendu qu'elle ne prouve pas avoir averti la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION qu'il ne fallait pas réaliser ces travaux supplémentaires mais nécessaires,
Attendu qu'il convient donc de tenir compte des factures de la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION émises pour ces travaux supplémentaires,
C) Sur les factures :
1) Factures n°264 et n°275 :
Attendu que pour ces factures aucune des parties ne conteste ni leur montant ni l'exécution des travaux,
Attendu que la SARL MCA prétend que ces factures ont été réglées le 24 octobre 2024,
Attendu que pour justifier le paiement de ces factures la SARL MCA fournit au Tribunal un document (pièce n°3) peu lisible, non validé par un comptable et à la vue duquel on ne peut pas prouver le paiement de ces factures,
Attendu que la SARL MCA sera en conséquence condamnée à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 5 813.94 Euros correspondant à ces deux factures,
2) Facture n°248 :
Attendu que cette facture correspond à des travaux supplémentaires,
Attendu que la SARL MCA considère qu'un avenant aurait dû être établi,
Attendu que compte tenu des arguments ci-dessus quant à la réception et aux prix, un avenant n'est pas une obligation, qu'il convient d'en tirer les conséquences et de valider cette facture et de condamner la SARL MCA à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 2 741.84 Euros au titre de cette facture,
3) Factures n°196, n°197, n°254 et n°214 :
Attendu que ces factures correspondent à l'évacuation des remblais de décapage et de fondation de chantiers réalisée par la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Attendu que la SARL MCA n'apporte aucune preuve que ces évacuations aient pu être effectuées par une autre entreprise,
Attendu qu'il convient donc de retenir ces factures, et de condamner la SARL MCA à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 9 886 Euros,
4) Factures n°272 et n°256 :
Attendu que la facture n°272 du chantier de monsieur [N] et madame [I] concerne l'évacuation de remblais issus du décapage et des fondations,
Attendu que la SARL MCA considère que cette facture fait doublon avec la facture n°256, cette dernière concerne un forfait pour évacuation des terres excédentaires des fouilles,
Attendu que les deux évacuations ne concernant absolument pas les mêmes types de travaux, et que la facture n°272 sera donc retenue,
Attendu que pour la facture n°256, la SARL MCA rejette la partie concernant un accès au chantier en calcaire non prévu initialement,
Attendu que cependant, la SARL MCA ne conteste pas la réalisation de ce chemin, et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'il ait été fait par une autre entreprise que la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Attendu que cette facture correspond à des travaux supplémentaires, et que compte tenu des arguments ci-dessus quant à la réception et aux prix un avenant n'est pas une obligation, et que la facture sera donc retenue pour un montant de 472.50 Euros HT pour ce chemin,
Attendu que pour cette même facture n°256, la SARL MCA considère que les prestations n'ont pas donné satisfaction et ont dû être reprises par une autre entreprise,
Attendu qu'une fois de plus, la SARL MCA n'apporte aucunement la preuve de reprise par une autre entreprise,
Attendu que la SARL MCA estime que cette facture n'est pas due car il n'y a pas de procèsverbal sans réserve,
Attendu que tous les travaux du présent litige ont bien été réceptionnés sans réserve à l'encontre de SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Attendu donc la SARL MCA sera condamnée à payer à SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 7 561.45 Euros au titre des factures n°272 et n°256,
5) Facture n°268 :
Attendu que cette facture pour le chantier SCI MAGOLDOLERON correspond aux travaux prévus par le marché,
Attendu que la SARL MCA précise que ces travaux n'ont jamais été exécutés du fait de l'annulation du contrat,
Attendu qu'une fois de plus la SARL MCA n'apporte aucune preuve de cette annulation,
Attendu que la SARL MCA reproche à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION de ne pas produire de procès-verbal de réception, alors qu'il est impossible que celle-ci produise un tel document puisque c'est le maître d'ouvrage qui le réalise,
Attendu de plus que tous les travaux du présent litige ont bien été réceptionnés sans réserve à l'encontre de SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Attendu qu'il convient donc de condamner la SARL MCA à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 4 073.92 Euros,
6) Factures n°224, n°227et n°274 :
Attendu que la SARL MCA dans ces conclusions reconnait devoir ces factures, et qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 2 682.15 Euros,
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SARL MCS à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme totale de 32 759.30 Euros,
D) Sur les dommages et intérêts :
Attendu que les époux POULARD ont fait face à des difficultés financières,
Attendu qu'ils n'ont pas pu honorer les mensualités de leur crédit immobilier, obligeant la banque à entamer des démarches en vue de saisir leur bien,
Attendu que la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION considère que l'attitude de la SARL MCA a eu un impact sur les revenus de son dirigeant lui entrainant des difficultés financières,
Attendu que la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION sollicite ainsi la condamnation de la SARL MCA à lui verser la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Attendu que les sommes importantes non réglées par la SARL MCA depuis 2022, ont incontestablement eu un impact financier pour la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SARL MCA à payer à la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SARL MCA sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 131.30 Euros TTC dont 21.88 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE – MCA - à payer à la SARL TRANSPORT POULARD ET LOCATION la somme de 32 759.30 Euros au titre des factures impayées,
Condamne la SARL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE – MCA - à payer à la SARL TRANSPORT POULARD ET LOCATION la somme de 3000 Euros au titre de dommages et intérêts,
Déboute la SARL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE – MCA - à payer à la SARL TRANSPORT POULARD ET LOCATION la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile,
Condamne la SARL MAISONS CHARENTES AQUITAINE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 131.30 Euros TTC dont 21.88 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL TRANSPORTS POULARD ET LOCATION.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.