Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J05997
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 708 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 13/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J5997
Demandeur (s) : [1] (SAS) [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Aude ADJEMIAN membre de l'AARPI SOLIAS AVOCATS - COMPARANTE
Défendeur (s) : [2] (SAS) [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Jérémy BORDERT de la SCP BOLLET ET ASSOCIES NON COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 02/10/2025
OBJET DU PROCES
La société SAS [1], immatriculée le 24 avril 2012 auprès du RCS de Marseille, exploite un réseau de franchise de salle de sports accessible 7 jours sur 7, de 6 heures à 23 heures, développé sous l'enseigne et marque française [1], déposée le 03 avril 2012 sous le numéro 12/3910317 et communautaire déposée le 24 décembre 2014 sous le numéro [XXXXXXXX01].
Le 17 novembre 2014, Monsieur [E] [U] a conclu pour le compte de la SAS [2], un contrat de franchise avec la société SAS [1] pour une durée de sept ans, lui concédant l'autorisation, à titre exclusif, d'exploiter une unité de vente située à [Localité 1].
La société [2], le Franchisé, s'est substituée aux engagements pris par M. [U] dans l'exécution dudit contrat de franchise.
Or aux termes de ce contrat, le Franchisé s'engageait à verser, en contrepartie des services fournis par le Franchiseur, une redevance d'assistance comprenant une participation fixe mensuelle d'un montant de 780 euros HT, à laquelle s'ajoute une redevance annuelle correspondant à 1% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le Franchisé.
Depuis juin 2020, la société [2] manque régulièrement à ses obligations contractuelles contraignant la société [1] à saisir la juridiction par requête en injonction de payer.
La société [2] n'a pas contesté cette injonction de payer et l'ordonnance obtenue a pu être exécutée par le commissaire de Justice, à hauteur de 7.467,67 euros, comme le démontre l'extrait de compte au 05 novembre 2024.
Constatant cependant qu'au mois de mars 2024, le montant global des redevances impayées par la société [2] s'élevait à la somme de 24.529,52 euros TTC, la société [1] était contrainte de lui adresser une mise en demeure le 12 mars 2024.
Sans réponse, la société [1] était contrainte, une nouvelle fois, de saisir la présente juridiction d'une nouvelle requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 1 er juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a fait droit aux demandes de la société [1].
La société [2] a fait opposition à ladite ordonnance le 06 septembre 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [1] par ses conclusions demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 24.281,33 euros en principal avec intérêts égal au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points, courant à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture ;
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 1.360 euros (40 euros par facture), à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, tant concernant l'injonction de payer que la présente procédure en injonction de payer.
La société [2]
Non comparante, n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, son avocat n'ayant pas de nouvelle de sa cliente n'a pas fourni de conclusions, et était absent à l'audience de plaidoirie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Attendu que pour être recevable l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui, suit la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art. 1416 du CPC) ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que l'opposition a été effectuée le 06/09/2024 et la signification a été faite le 08/08/2024 ; dès lors l'opposition est recevable ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l'article 1104 du Code Civil mentionne que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
Que ces principes engagent les parties à exécuter leurs obligations contractuelles de bonne foi, et, d'autre part, ces principes tiennent les parties aux engagements qu'elles ont pris dans les contrats auxquels elles ont consenti ;
Que l'article 1194 du Code Civil indique : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Que la société [2] SAS a signé un contrat de franchise avec la société [1] SAS le 17 novembre 2014 ;
Que l'article 20 – Redevance d'assistance du Contrat de franchise mentionne : « En contrepartie des services fournis au Franchisé par le Franchiseur tels que décrits au Chapitre « Obligations du Franchiseur » ci-dessus, le Franchisé s'engage à verser au Franchiseur pendant toute la durée du présent contrat, et pour avoir bénéficier de ces services une redevance d'assistance comprenant une participation fixe mensuelle d'un montant de 780 euros HT, auquel s'ajoute une participation annuelle de 1% HT du chiffre d'affaires HT réalisé par le Franchisé , au titre des activités résultant du présent contrat.
Cette redevance d'assistance est payable dans les conditions suivantes : S'agissant de la participation fixe mensuelle : le Franchisé versera par virements une redevance mensuelle de 780 euros HT, le 05 de chaque mois.
S'agissant du pourcentage de chiffre d'affaires : le Franchisé devra communiquer au Franchiseur le montant de son chiffre d'affaires annuel hors taxes dans le mois suivant sa date de clôture. Le Franchisé s'engage à mettre à la disposition du Franchiseur ses documents comptables et notamment ses déclarations fiscales de chiffre d'affaires et ses comptes annuels, qui devront être certifiés par un expert-comptable attestant que la comptabilité du Franchisé est sincère, probante et cohérente avec l'image de son entreprise.
Le Franchisé versera par virement au Franchiseur dans les 15 jours suivant la remise des documents comptables, 1% HT du chiffre d'affaires HT réalisé » ;
Que l'article 1217 du Code Civil stipule : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, * obtenir une réduction du prix, * provoquer la résolution du contrat, * demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ;
Que la société [2] SAS n'a pas exécuté ses obligations contractuelles à savoir communiquer les montants de ses chiffres d'affaires HT réalisés au titre des exercices de 2021 à 2024 ;
Que la société [2] SAS, depuis le mois de juin 2020, manque régulièrement à son obligation de régler la redevance mensuelle, ainsi : * En 2020, elle n'a pas acquitté la redevance du mois de juin 2020, * En 2021, elle n'a pas acquitté la redevance du mois d'octobre 2021, * En 2022, elle n'a pas acquitté la redevance des mois de février à décembre 2022, * En 2023, elle n'a pas acquitté la redevance des mois de janvier et de mars 2023 à septembre 2023, * En 2024, elle n'a pas acquitté la redevance depuis janvier 2024 ;
En conséquence, le Tribunal jugera bien fondée la demande de la société [1] SAS de demander que la société [2] SAS soit condamnée à lui payer les factures impayées au titre des redevances mensuelles d'assistance ainsi qu'au titre des redevances annuelles, représentant un montant global de 24.281,33 euros en principal.
Attendu que l'article 20 du contrat de franchise indique : « A défaut de règlement dans les délais, les sommes dues porteront automatiquement intérêt au taux d'intérêt légal, et ceci, sans préjudice de tous dommages-intérêts et/ou du droit pour le Franchiseur de résilier le présent contrat aux torts du Franchisé, dans les conditions définies à l'article « Résiliation anticipée » ci-après. » ;
Que la date d'échéance du règlement prévue au contrat était le 05 de chaque mois ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] SAS à régler les intérêts de retard sur chacune des factures, égal au taux légal courant à compter du lendemain de l'échéance des dites factures.
Attendu que la facture comporte en bas de page la mention : « …tout paiement différé entraine…..une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1113 du 02/10/2012) » ;
Que la société [1] SAS présente en pièce N° 9 de son dossier 28 factures ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] SAS à verser à la société [1] la somme de 28 x 40 € = 1.120 euros (40 euros par facture), à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR LES DEMANDES EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 2.000 €.
SUR LES DÉPENS
La société [2] SAS qui succombe entièrement sera condamnée aux entiers dépens, tant concernant l'injonction de payer que la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit recevable en la forme la déclaration d'opposition faite par la société [2] SAS,
Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Condamne la société [2] SAS à verser à la société [1] SAS la somme de 24.281,33 euros en principal avec intérêts égal au taux légal courant à compter du lendemain de l'échéance des dites factures ;
Condamne la société [2] SAS à verser à la société [1] SAS la somme de 1.120 euros (40 euros par facture), à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société [2] SAS à verser à la société [1] SAS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société [2] SAS aux entiers dépens, en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 92,54 € dont TVA 15,42 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 13/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J05997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.