Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00269
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 18 septembre 2025

N° RG : 2025R00269

Monsieur [Y] [R] Né le [Date naissance 1] à Hara Kebira (Djerba Tunisie) Exerçant sous l'enseigne [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 418 616 967 (Maître Henri BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société [V] [J] ASSOCIES S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 479 099 913 (Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 11 août 2025, Monsieur [Y] [R] nous demande, *Vu l'article 1104 du Code civil

*Vu la jurisprudence

*Vu les pièces versées au débat, de : * CONDAMNER la société MANAGERS à délivrer à Monsieur [R] [Y] les pièces comptables suivantes : * BILAN de l'année 2024, * FEC 2023 et 2024 * [Localité 1] livre 2024, * Balance générale, * Balance fournisseur et clients 2024, * Fiche des immobilisations et dotations * ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir. * CONDAMNER la société MANAGERS au paiement d'une provision de 3 000€ à Monsieur [R] [Y] à valoir sur la réparation de son préjudice moral. * CONDAMNER la société MANAGERS à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. * CONDAMNER la société MANAGERS aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [V] [J] ASSOCIES S.A.R.L. nous demande,

*Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces communiquées et les débats,

IN LIMINE LITIS, * CONSTATER que Monsieur [N] [J], exerce actuellement les fonctions de Juge Consulaire auprès du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE. * ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le Président du Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, juridiction située dans un ressort limitrophe par application de l'article 47 alinéa 2 du Code de procédure civile. * DIRE que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile.

EN TOUT ETAT DE CAUSE * DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * DIRE n'avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * DIRE que chaque partie conservera ses dépens.

A la barre, Monsieur [Y] [R] nous indique qu'il ne s'oppose pas au dépaysement de l'affaire.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de renvoyer l'affaire lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige (Cass. Civ. 2 ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 171) ; que tel étant le cas en la présente instance, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, il n'est pas statué sur une exception d'incompétence mais sur un privilège de juridiction ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la présente décision n'est pas soumise aux règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Faisant application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Disons que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans les conditions édictées par l'article 82 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la présente décision n'est pas soumise aux règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société [V] [J] ASSOCIES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Fait à [Localité 2], le 18 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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