Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00054
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 13 mars 2025

N° RG : 2025R00054

Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Axel DAURAT, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société [A] [E] LTD Société de droit anglais [Adresse 2] Royaume-Uni Prise en son établissement principal sur le territoire français exploité sous le nom commercial [A] [E] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 978 194 827 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 6 février 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,

*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217, 1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,

*Vu les articles L.441-9. I, L. 441-10. I et L 721-3 du code de commerce,

*Vu la Jurisprudence,

*Vu les pièces versées au débat, de : * RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ; * SE DECLARER compétent ;

En conséquence, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société [A] [E], * CONDAMNER la société [A] [E] à payer, à titre de provision, à la société JALIS la somme de 26.202,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ; * CONDAMNER la société [A] [E] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 ; * CONDAMNER la société [A] [E] à payer à la société JALIS, titre de provision, la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat, * CONDAMNER la société [A] [E] à payer à la société JALIS, à titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société [A] [E] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [A] [E] aux entiers dépens. * Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société [A] [E] LTD n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 4 septembre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 504 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 20 novembre 2023 ; * Les factures impayées ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 5 134,80 € adressée le 30 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [A] [E] LTD; * Le décompte des sommes dues suite à la résiliation du contrat indiquant un solde débiteur de 26 202 € ;

L'existence de l'obligation de la société [A] [E] LTD n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société [A] [E]; * Condamner la société [A] [E] LTD à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 26 202 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 et celle de 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Attendu que la résistance abusive n'est pas établie ; qu'ainsi il échet en conséquence de débouter la société JALIS de sa demande faite à ce titre ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société [A] [E] ;

Condamnons la société [A] [E] LTD à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 26 202 € (vingt-six mille deux cent deux euros) avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024, celle de 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [A] [E] LTD aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 13 mars 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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