Décision chambre 17

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2023F00748
Formation
Chambre 17
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 007 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 15 mai 2025

N° RG : 2023F00748

Société [K] [I] S.A.S. [Adresse 1]

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. [Adresse 2]

Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. [Adresse 3]

(Maître Jean-Philippe MENEAU de la S.E.L.A.R.L. ACOCE, Avocat au barreau de Montpellier)

C /

Société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Bastia n° 797 885 373 (Maître Martin TOMASI, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 23 février 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bastia a autorisé la société [K] [I] S.A.S. à notifier à la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 68 946,14 € avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2022 ainsi que les dépens de 33,47 € dont 6,50 € de TVA.

Sur signification effectuée le 16 mars 2022, la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. a formé opposition en date du 4 avril 2022.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 13 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.

L'affaire a été mise au rôle le 12 avril 2023.

Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 22 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.

L'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [O] [S] et Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. demandent au tribunal

*Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

*Vu les articles 394 CPC et suivants,

*Vu l'article 395 CPC et suivants, de : * DONNER ACTE à Maître [G] [Z], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [I], à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [I], de leur désistement d'instance et d'action, * DONNER ACTE à la SASU LES CHARPENTIERS DE LA CORSE de son acceptation sans réserve, * JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, débours et dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [O] [S] et Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. en leur intervention volontaire ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Maître [G] [Z], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [I], à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS [I], de leur désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [O] [S] et de Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. à l'encontre de la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 février 2022 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [O] [S] et Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. en leur intervention volontaire ;

Donne acte à Maître [G] [Z], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [I], à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS [I], de leur désistement d'instance et d'action ;

Constate le désistement d'instance et d'action de la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [O] [S] et de Maître [G] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] [I] S.A.S. à l'encontre de la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 février 2022 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 mai 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.