Décision 2ème chambre - procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004736
- Formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004736
Débiteur(s): MME [R] [S] [L] [E] née [M] [Adresse 1]
Représentant(s) : En personne
Commissaire à l'exécution du plan de redressement :
(selarl) Etude BALINCOURT, représentée par Maître [G] [Y] et Maître [D] [Z], représentée ce jour par Madame [O] [U], collaboratrice munie d'un pouvoir.
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Julien BUSSON Corinne ALBERT Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/10/2025
Par jugement du 27/02/2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MME [R] [S] [L] [E] (EI) née [M] – ex épouse [F] et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [G] [Y] et Me [D] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11/02/2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la continuation et l'apurement du passif de l'entreprise et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [G] [Y] et Me [D] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 03/10/2025, la débitrice a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce. Sa cessation des paiements a été déclarée au 27/09/2025.
Dès réception au greffe, MME [R] [S] [L] [E] (EI) née [M] a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé(e) des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le juge-commissaire ne s'oppose pas à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la débitrice n'a pas réglé les cotisations URSSAF postérieurement à l'adoption du plan de redressement s'élevant à la somme d'environ 55.000 euros de sorte que le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de MME [R] [S] [L] [E] (EI) née [M].
Au titre de l'examen de la régularité de la demande, il convient, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, d'apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont il s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel corres pond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 27/09/2025 sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 étant caractérisée.
Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d'affaires.
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et en conséquence, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de MME [R] [S] [L] [E] née [M], conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public ;
Vu les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 640-1, Vu l'article L. 681-2 III et suivants du code de commerce, Vu la déclaration de cessation des paiements, Entendu le juge-commissaire en son rapport
Constate la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire simplifiée de MME [R] [S] [L] [E] née [M] ;
Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3 al. 2 du même code ;
Dit qu'en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 27/09/2025, date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements.
DESIGNE pour cette procédure : Almerindo BRITO ; en qualité de juge-commissaire, Jean-Brice ROUVIERE ; en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur : (selarl) Etude BALINCOURT représentée par Me [G] [Y] et Me [D] [Z] [Adresse 2], chargé d'établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l'art L641-2 du Code de Commerce ;
Chargé d'Inventaire : scp [A] [V], Nathalie BRUNEL et Cyril FAISANT prise en la personne de Maître [A] [V], commissaire de justice [Adresse 3]
[Localité 1], avec la mission de dresser inventaire sous un mois du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (art L622-6 du code de Commerce) ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assort ie.
Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.
Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période.
Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 14/04/2026 à 09h45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article R. 621-2Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article 453Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.