Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2024F00324
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° Minute : 2025F00072 N° RG: 2024F00324

Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [U] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS M.C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE [Adresse 1] Représenté par Me Marco FRISCIA [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [Q], [P] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a consenti un prêt professionnel d'un montant de 35.400 € à Mr [O] le 10 février 2013, remboursable en 60 mensualités de 658,86 €.

Le 10 septembre 2014 Mr [O] a été mis en demeure avec déchéance du terme par la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR au règlement des sommes impayées.

Le pli est revenu « pli avisé et non réclamé ».

Le 05 janvier 2015 une mise en demeure avec exigibilité de la somme due a été envoyé par la société MCS ET ASSOCIES à Mr [O], le courrier est revenu avec la même mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 12 mars 2015 un acte de cession de créances a été signé entre la société MCS ET ASSOCIES et la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR devenue la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Le 23 novembre 2016, la société MCS ET ASSOCIES a envoyé un courrier à Mr [O] l'informant de la cession de créances et lui réclamant de prendre attache avec le service contentieux pour trouver une issue amiable au litige.

Le courrier est revenu avec la même mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 11 juin 2018 Mr [O] a été informé par la société MCS ET ASSOCIES de la cession des créances intervenue entre elle et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Le 28 novembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Mr [O], rendant impossible une résolution amiable du litige.

Par acte d'huissier en date du 29 Novembre 2024, la SAS M.C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE a fait assigner M. [Q], [P] [O], d'avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation ;

Vu l'article 42 du Code de procédure civile,

Vu l'article L 721-3 du Code de commerce

CONSIDERANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTEE,

CONSIDERANT la créance FONDEE TANT EN SON PRINCIPE QU'EN SON MONTANT,

VU les articles 2288 du Code civil,

VU les articles 1342 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 622-28 du Code de commerce,

DECLARER la société MCS ET ASSOCIES venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, nouvellement dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue.

CONDAMNER Monsieur [Q] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de

27498.55 euros (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et

cinquante-cinq centimes) montant du solde résiduel débiteur du du prêt professionnel, consenti suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2013, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 28 novembre 2024, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement.

LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire

LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE CONDAMNER aux entiers dépens,

RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 9 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, ATTENDU QUE

L'article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, « le juge peut d'office déclarer la citation caduque »

Bien qu'ayant assigné son adversaire à comparaître à l'audience du 09 janvier 2025 pour débattre des griefs qu'il expose, le demandeur ne comparaît pas.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de la citation à comparaître délivrée par la SAS M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE.

En application de l'article 485 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l'instance.

Par voie de conséquence, la juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours.

Les dépens seront dits à la charge du demandeur défaillant.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 468, 472 et 485 du Code de procédure civile,

CONSTATE la carence du demandeur ;

DECLARE caduque la demande formée par la SAS M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE en condamnation de Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 27.498,55€, montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel, consenti suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2013 ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE la SAS M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE aux dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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