Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles
ConcurrenceDemande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentiellesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/19334
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° 74 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19334 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKJJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 octobre 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2024078705
APPELANTE
S.A.S. LG TRADE FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Mes Vincent Jaunet et Morgane Silhol du cabinet Magenta, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
AG TRADE FINANCE & INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
AG [Q] ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Nicolette Guillaume, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Par déclaration du 20 novembre 2025, la société LG Trade Finance a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 19 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés AG [Q] Associés et AG Trade Finance & Insurance et à M. [E] [Q].
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, a :
rétracté l'ordonnance n° RG 2024063350 en date du 7 octobre 2024 ;
interdit à la société LG Trade Finance d'accéder et d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance du 7 octobre 2024 ;
ordonné la restitution aux sociétés AG [Q] Associés et AG Trade Finance & Insurance et à MM. [J] et [E] [Q] des pièces détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG Trade Finance en exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2024, en ce compris tout rapport et procès-verbal rédigé par les commissaires de justice instrumentaires ;
ordonné la destruction et l'effacement des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG Trade Finance en exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2024, en ce compris tout rapport rédigé par les commissaires de justice instrumentaires ;
condamné la société LG Trade Finance à payer aux sociétés AG [Q] Associés et AG Trade Finance & Insurance, à M. [E] [Q] et M. [J] [Q], la somme conjointe de 8 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
condamé en outre la société LG Trade Finance aux dépens de l'instance ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 février 2026, la société LG Trade Finance a demandé de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
prononcer l'exctinction de la présente instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
juger que les parties conserveront chacune à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles.
Les sociétés AG [Q] Associés et AG Trade Finance & Insurance ainsi que M. [E] [Q] n'ont pas remis ni notifié de conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, préalablement au désistement de l'appelante, les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société LG Trade Finance et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, la société LG Trade Finance supportera les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/19334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.