Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
2024J00115
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J00115 - 2510800006/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

18/04/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 29 novembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J115 ENTRE * La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes * [Adresse 1] * [Localité 2] * DEMANDEUR - représenté(e) par * SCP TGA AVOCATS - * [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

ЕТ [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,38 € HT, 19,08 € TVA, 114,46 € TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a assigné Monsieur [V] [C] par devant la juridiction de céans à l'effet de voir :

Vu l'article 721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil, * Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8.529,14 € en principal au 18 novembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement, se décomposant comme suit: * au taux légal sur la somme de 212,04 € au titre du compte courant et de compte chèque, * au taux conventionnel de 0,65 % sur la somme de 6.606,90 au titre du prêt FEI n° 05892321, * 1.710,20€ au titre du prêt FEI n° 05892320. * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. * Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l'instance * Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

Au cours de la mise en état, les parties ont accepté de comparaître devant le juge en charge de la conciliation aux fins de mettre un terme à leur différend, et qu'une issue négociée soit trouvée entre elles ;

Par suite un protocole d'accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l'homologation de ce protocole ;

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 avril 2025, l'affaire instruite devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe, ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Par ailleurs l'article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

En l'espèce, à l'audience du 18 avril 2025, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [V] [C] aura force exécutoire ;

Conformément à leur demande, chaque partie conservera ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

CONSTATE ET HOMOLOGUE l'accord conclu le 14 Avril 2025 entre Monsieur [V] [C] et la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, qui est annexé à la présente

DIT que cet acte aura force exécutoire ;

RAPPELLE que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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