Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/05425
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05425 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEO5

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT rendu le mercredi 25 février 2026

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 1] ), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [Q] [H], demeurant Chez Mme [V] [N] - [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05425 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEO5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2020, [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [Q] [H], un emplacement de stationnement n° 0288 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 74,13 euros, charges comprises.

Par courrier en date du 12 juillet 2024, M. [Q] [H] a donné congé de l’emplacement de parking.

Il demeurait une dette de 841, 70 € après préavis, ainsi qu’un bip et une clé de stop-car qui n’ont pas été restitués.

PARIS HABITAT-OPH a fait constater le 25/08/2025 qu’une voiture Peugeot 207 GQ 437 XG demeurait stationnée depuis de nombreux mois.

PARIS HABITAT-OPH a donc continué à facturer l’emplacement de parking.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025 ayant donné lieu à procès-verbal de vaines recherches, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier à M. [Q] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1126, 41 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 signifié à étude, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [Q] [H] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat,ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. [Q] [H] de l’ emplacement de stationnement n° 0288 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser [Localité 1] HABITAT-OPH à procéder à l’enlèvement du véhicule peugeot 207 GQ 437 XG, aux frais et risques du défendeur, ainsi compte tenu de son état, qu’à le mettre en décharge ou à défaut le déplacer en tout local de son choix,condamner M. [Q] [H] au paiement :de la somme de 1789, 54 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30 septembre 2025, terme dudit mois inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel majoré de 50% et des charges locatives, subsidiairement égale égale au montant du loyer mensuel ,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la saisie gagerie et de tous actes rendus nécessaires par la procédureDire n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses conclusions en défense, M. [Q] [H] demande de: - donner acte qu’il reconnait la dette de 879, 53 € et s’engage à la payer, - rejeter la demande de [Localité 1] HABITAT-OPH sur les indemnités d’occupation postérieures au mois d’août 2024, faute de prouver que le véhicule stationné appartient au défendeur, - rejeter la demande de frais irrépétibles et les frais d’enlèvement du véhicule.

M. [Q] [H] affirme, outre avoir donné régulièrement congé, avoir déposé le badge d’accès mi-août 2024 suivant les instructions écrites reçues par SMS de la gardienne. Il renvoie [Localité 1] HABITAT-OPH à la preuve que l’épave stationnée lui appartient, alors même qu’il exerce la profession de chauffeur VTC pour lequel il a besoin de stationner son véhicule TESLA. Il fustige la négligence du bailleur qui n’a fait dresser constat d’occupation de l’emplacement que 12 mois après le congé, temps pendant lequel quiconque a pu garer le véhicule en question.

***

À l'audience du 8 décembre 2025, le conseil de [Localité 1] HABITAT-OPH a actualisé sa créance à la somme de 1953 euros arrêtée à la date de l’audience, M. [Q] [H] a indiqué avoir remis le badge et le stop car dans la boite aux lettres, ce confirmé par le gardien, et précisé que le véhicule stationné n’était pas le sien.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 octobre 2020 et du congé , non contesté, délivré par M. [Q] [H] le 12 juillet 2024 à effet du 11 août 2024, que ce dernier n’avait plus de titre locatif à compter de cette date.

Son mail du 01/04/2025 indique toutefois qu’il ne pensait plus rien devoir au-delà de la date de réception de sa lettre, alors qu’il subsistait un loyer d’un mois correspondant au préavis, soit, d‘après le décompte en pièce 3, la somme de 841, 70 €.

M. [Q] [H] reconnait d’ailleurs aujourd’hui devoir la somme de 879, 53 €, échéance de septembre incluse.

Le surplus de cette somme est toutefois sujet à litige.

Sur l’occupation sans droit ni titre

PARIS HABITAT-OPH se prévaut ainsi d’une créance indemnitaire de 1953 € à titre de loyers et charges arrêtés au 01/12/2025, au motif que M. [Q] [H] s’est maintenu dans le parking, précisant qu’il : - n’a pas restitué le badge et le stop car, - a laissé stationner sur son emplacement jusqu’à ce jour un véhicule Peugeot 207 à l’abandon.

M. [Q] [H] produit un texto d’une certaine Mme [C] lui demandant le 13 aout 2024 de penser à lui déposer le badge du parking dans une boite aux lettres « sinon [Localité 1] habitat va vous compter un mois de plus. » Si son conseil n’a pas manqué de douter de l’origine du SMS, [Localité 1] HABITAT ne nie pas que cette Mme [C] soit la gardienne ni ne réfute qu’elle était mandatée pour recevoir le badge. Il est permis de douter que M. [Q] [H] ait pris des libertés en pleine connaissance de ce texto qui l’exposait à payer plus que son dû contractuel, étant précisé que la date du message cadre pleinement avec la chronologie du congé.

S’agissant de la Peugeot 307 en souffrance sur l’emplacement anciennement loué à M. [Q] [H], le constat dressé le 25 août 2025 (un an après le texto précité), affirme que l’emplacement 288 (objet du bail) constate que le stop park est abaissé et que le véhicule Peugeot 207 GQ 437 GX qui y gît « est particulièrement poussiéreux et que ses portes sont déverrouillées. Le véhicule semble ne pas avoir bougé depuis de très nombreux mois du fait de l’amas de poussière visible sur le véhicule, les toiles d’araignée, mais également des amas de poussière au niveau des roues », état particulièrement compatible avec une (1) année de négligence du bailleur à l’endroit de l’occupation illicite de l’emplacement, sans que [Localité 1] HABITAT ne rapporte par ailleurs quelque preuve préfectorale de la propriété de M. [Q] [H] sur ce véhicule.

Enfin, M. [Q] [H] produit quatre preuves de contrats de location de véhicules TESLA, dont l’un à compter du 18 septembre 2023, par conséquent jusqu’au 18 mars 2024, peu de temps avant son congé, démontrant suffisamment par ce faire que son emplacement ne pouvait guère être consacré à une épave automobile.

Il ressort de cet ensemble d’éléments mais aussi de la carence probatoire du bailleur, qui aurait peut-être quelques points à vérifier avec la gardienne, que M. [Q] [H] ne saurait être considéré comme responsable de l’occupation sans droit ni titre dont se prévaut [Localité 1] HABITAT au-delà de la date d’effet de son congé et, partant, de l’indemnité d’occupation dont cette dernière se réclame pour pallier à sa négligence de gestion.

La demande sera donc rejetée et la demande de débouté du défendeur sera accueillie, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Sur la créance locative

M. [Q] [H] ne saurait pour autant réclamer un « donner acte » du tribunal (ce qui n’est pas une demande) du fait de son intention de payer sa créance alors que le commandement de payer délivré le 2 janvier 2025 visait la somme de 1126, 41 € en principal, laquelle inclut nécessairement la somme de 879, 53 € dont il reconnait être débiteur.

M. [Q] [H] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2025.

II. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Localité 1] HABITAT-OPH aux dépens de l'instance.

Les demande de [Localité 1] HABITAT-OPH relatifs aux frais d’enlèvement du véhicule et aux frais irrépétibles seront rejetées.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Paris, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE M. [Q] [H] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH au titre de son arriéré locatif la somme de 879, 53 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2025,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE [Localité 1] HABITAT OPH aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/05425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.