Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J08864
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 207 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2023J08864 - 2531800025/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/11/2025
PARTIES
Demandeur * LOCAL.FR [Adresse 1],
représentée par Maître CECILIA Kevin – (LYON) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT (LYON) – avocat postulant
Défendeur M. [N] [A] AJ totale du 08/01/2024 n° N-01053-2023-003728 [Adresse 2] [Localité 1],
représenté par Maître Séverine DEBOURG – (AIN) avocat plaidant
Débats à l'audience publique du 12/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Anne TALLENT Juges : Madame Emmanuelle PERRET Monsieur Hervé DAVID
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14/11/2025.
Au nom du peuple français
La société LOCAL.FR (SAS) est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et notamment dans la création de site internet.
Monsieur [A] [N], ci-après dénommé M. [N], vend des accessoires pour des appareils multimédias.
Il a signé avec la société LOCAL.FR un contrat partenaire N°E-010645 le 23 mars 2022 prévoyant la conception d'un site internet, d'une solution de vente en ligne et divers autres services, dans le cadre d'un abonnement « Localboutique » d'une durée de 48 mois.
En contrepartie, M. [N] s'est engagé à régler à la société LOCAL.FR la somme globale de 9 121,20 € TTC, laquelle correspond aux frais techniques LocalBoutique pour 538,80€ TTC et à 48 mensualités de 178,80€ € TTC au titre de l'abonnement LocalBoutique, la création d'un logo étant offerte.
Le 7 avril 2022, la société LOCAL.FR a adressé à M. [N] sa facture n°FA095428 mentionnant l'échéancier des règlements.
Le 3 mai 2022, la société LOCAL.FR a envoyé une maquette de logo à M. [N].
Le 4 mai 2022, la société LOCAL.FR a envoyé une maquette du site internet à M. [N], pour laquelle il a demandé le 5 mai des modifications au niveau de la boutique.
Le 10 mai 2022, le site internet a été mis en ligne par la société LOCAL.FR.
A l'exception des frais techniques, aucune autre somme n'a été réglée et un avoir correspondant à la mensualité de l'abonnement d'avril a été consenti à M. [N] en raison du retard dans la livraison du site.
Entre mars et septembre 2022, des SMS ont été échangés entre M. [N] et des commerciaux de la société LOCAL.FR quant à un prétendu accord pour une résiliation, mais aucun accord n'a été trouvé.
La société LOCAL.FR a ensuite mandaté la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, M. [N] de régler la somme globale de 10 556,32 € due conformément à l'article 1.5.2 des Conditions Générales de Services, à la suite de la résiliation du contrat intervenue pour défaut de paiement des échéances.
Le 28 janvier 2023, M. [N] a contesté être redevable de toute somme et a déposé plainte pour abus de confiance.
Faute de règlement, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, signifié à personne, la société LOCAL.FR a assigné M. [N] devant la juridiction de céans pour l'audience du 8 décembre 2023.
Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée pour constitution d'avocat au 9 février 2024.
Le 9 février, un calendrier de procédure a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le Juge Chargé d'instruire l'Affaire au 3 octobre 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie le 14 février 2025. Dans son délibéré, selon application des alinéas 1 et 2 de l'article 12 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de de requalifier la demande de constat de résiliation faite par M. [N] en demande de résolution judiciaire pour inexécution contractuelle.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la présidente d'audience a ordonné la réouverture des débats en application des articles 444 et 16 alinéa 3 du Code de procédure civile et le rappel de l'affaire à l'audience du 16 mai 2025.
Après un renvoi demandé par les parties, l'affaire a été fixé pour plaidoirie le 18 septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions après réouverture des débats, réitérées à la barre, la société LOCAL.FR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil,'
Vu l'article 1359 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que M. [N] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ;
Juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [N] ;
Juger que la pièce adverse nº 9 sera écartée des débats
En conséquence,
Condamner M. [N] à lui payer la somme globale de 10 556,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 date de la mise en demeure ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Dans ses conclusions après réouverture des débats, réitérées à la barre, M. [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les pièces,
Recevoir les conclusions de M. [N] et les dires bien fondées ;
Prononcer la résolution du contrat conclu le 23 mars 2022 ;
Débouter la société LOCAL.FR de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société LOCAL.FR, sous astreinte de 50 € par jour à compter du jugement, à effacer ses données de sa base et à retirer le site internet ;
Condamner la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 6 850 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive ;
Condamner la société LOCAL.FR au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice réalisés le 17 juin 2024.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la société LOCAL.FR expose :
Qu'ayant rempli ses obligations contractuelles, en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les sommes réclamées sont dues.
Qu'elle a bien créé un site internet, avec différents onglets, qui répond aux besoins de l'activité professionnelle de M. [N], et crée et livré une maquette de logos.
Qu'aucune résiliation anticipée du contrat n'a été accordée ; que l'échange de SMS avec l'un de ses commerciaux produits aux débats n'en atteste nullement.
Que l'enregistrement audio produit en pièce 9 doit être écarté des débats, en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article 1359 du Code civil, et à défaut de production au préalable de commencement de preuve par écrit.
Que le gel du contentieux se justifie par le fait qu'elle entendait effectuer une concession à tire amiable comme le confirme les termes dudit enregistrement.
Qu'aucune rétractation n'a été effectuée dans les délais et aucune résiliation acceptée.
Que l'avoir consenti vient indemniser le retard de 4 jours dans la livraison du site.
Que l'aspect boutique de vente en ligne restait à concevoir et nécessitait le concours de M. [N], c'est en ce sens, qu'elle l'a sollicité le 4 mai 2022 pour convenir d'un rendez-vous le 9 mai.
Que ce dernier n'a pas honoré le rendez-vous et a fait le choix du silence.
Que sans retour de sa part, elle a mis en ligne le site le 14 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 2.2.4 de ses conditions générales de services.
Que le 31 mai 2022, elle a transmis à M. [N] les coordonnées du service de formation, auquel il ne s'est jamais adressé.
Que M. [N] n'a pas respecté son obligation de coopération et a totalement failli à ses obligations contractuelles.
Que cette indemnité ne saurait être considérée comme excessive à partir du moment où elle a laissé durant plus d'un an le site en ligne, même en situation d'impayés
En réponse et au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir :
Sur les demandes en paiement de la société LOCAL.FR
Qu'au 25 avril, alors que la somme de 538,80 €, correspondant aux frais techniques du site internet était prélevée, il n'avait eu ni présentation ni livraison d'un site internet.
Que ce n'est que le 4 mai qu'une maquette du site lui a été livrée.
Qu'entre temps, il a eu deux personnes au téléphone de la société LOCAL.FR, une pour s'excuser du délai et l'autre pour lui dire que la création d'un site de vente en ligne n'était pas possible au prix fixé.
Qu'il a demandé des modifications à la suite de la réception de la maquette qui ont été prises en compte, mais que le 10 mai, le site était mis en ligne sans sa validation définitive et ne correspond pas à un site de vente en ligne.
Qu'aucune formation ou proposition de formation ne lui a été adressée.
Qu'il a fait part de son mécontentement à plusieurs reprises et que ce n'est que le 7 novembre 2022 qu'il était contacté par une commerciale de la société LOCAL.FR qui lui proposait par message vocal, traduit par écrit par un Commissaire de Justice, de geler le contentieux, de revoir le contrat pour ne faire qu'un site vitrine avec des échéances au montant réduit.
Que cette proposition ne pouvait lui convenir, sa demande portant non pas sur un seul site vitrine, mais sur un site marchand.
Qu'à la suite de la mise en demeure de la société Cabot Financial le 18 janvier 2023 et du commissaire de justice du 22 février 2023, il a déposé plainte pour abus de confiance contre la société LOCAL.FR et ses employés et qu'il en a fait part à la société Cabot Financial.
Que la société LOCAL.FR ne peut arguer d'un défaut d'écrit relatif à la résiliation en application des articles 1358 et 1360 du Code civil.
Qu'il justifie d'échanges évoquant cette résiliation, de l'absence de prélèvement sur son compte bancaire hormis les frais techniques, de l'établissement d'un avoir et d'un défaut de livraison du site.
Que les RDV proposés par la société LOCAL.FR ne concernait que la maquette du site sur laquelle il a donné son avis et non la conception d'une boutique en ligne.
Que l'échange avec la commerciale confirme que les parties entendaient annuler le premier contrat pour en resigner un nouveau, l'impossibilité pour la société LOCAL.FR d'élaborer le site marchand souhaité et la proposition de l'élaboration d'un simple site vitrine pour un moindre coût.
Que la société LOCAL.FR n'a pas respecté ses obligations liées notamment à l'application de l'article 2.2 des conditions générales de services : mise en œuvre d'un site permettant la vente en ligne.
Que le contrat est résilié et qu'il a refusé tout nouveau contrat.
Qu'à défaut de retenir la résiliation, le tribunal ne pourra que prononcer la résolution judiciaire du contrat au regard des manquements contractuels : non-respect du délai de livraison, site livré non conforme à la commande, mise en ligne d'un site non conforma sans validation ou consentement.
Sur la demande reconventionnelle :
Que l'effacement de ses données sur la base de la société LOCAL.FR et le retrait du site, au besoin, sous astreinte, sont justifiées.
Que le caractère abusif de la procédure est démontré, dès lors que la société LOCAL.FR n'ignorait pas l'inexécution de ses obligations contractuelles et l'impossibilité de répondre à sa demande et le dépôt de sa plainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé des demandes en paiement :
Les parties ne contestent pas avoir signé un contrat E-010645 le 23 mars 2022 concernant une offre Localboutique, qui prévoyait entre autres comme prestations : « conception du site,…formation à distance (1h) avec un formateur expert,….solution de vente en ligne de produits et bons cadeaux » d'une durée de 48 mois et que ces prestations devaient être faites en avril 2022.
Une résiliation anticipée du contrat est intervenue, mais les parties ne sont pas d'accord, M. [N] prétendant que cette résiliation aurait été acceptée par la société LOCAL.FR, alors que cette dernière soutient que la résiliation anticipée résulte de l'application des conditions générales du contrat en cas de non-paiement des mensualités contractuelles.
La société LOCAL.FR a formellement contesté avoir accepté cette résiliation et le tribunal aux termes de l'ordonnance de réouverture du 11 avril 2025 a retenu ce défaut d'acceptation, mais a jugé qu'il y avait lieu de requalifier la demande de M. [N] en demande de résolution judiciaire. En application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave.
Il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de cette inexécution.
Il appartient dès lors au tribunal d'examiner les différents griefs allégués.
Sur le non-respect du délai de livraison du site :
Les parties ont signé le contrat le 23 mars 2022 et celui-ci prévoyait une mise en ligne du site en avril 2022.
Les frais techniques du site Localboutique ont été prélevés le 25 avril 2022 pour un montant de 538,80€ sur le compte de M. [N].
Or le site n'a été mis en ligne que le 10 mai, ce qui démontre un retard au regard des engagements contractuels signés entre les parties.
Cependant, le tribunal constate qu'au terme d'un échange entre les parties, M. [N] a accepté un différé de deux semaines pour la mise en ligne du site et s'est vu octroyé un avoir de 357,60€ correspondant à deux mois de mensualités, en guise de dédommagement des désagréments subis.
Le tribunal juge donc que ce retard a été finalement accepté par M. [N] et ne caractérise pas un manquement aux obligations contractuelles de la société LOCAL.FR.
Sur le non-consentement de M. [N] de la mise en ligne du site :
Le tribunal constate qu'une maquette du site a été livré à M. [N] le 4 mai 2022.
La société LOCAL.FR affirme que M. [N] a choisi la voix du silence à la suite de la fourniture de cette maquette.
Mais le tribunal constate que contrairement à ce qu'allègue la société LOCAL.FR, M. [N] n'est pas resté taisant. Le jour suivant la réception de la maquette du site, soit le 5 mai à 10 h 44, il justifie avoir demandé la suppression de ce qui avait été fait sur la partie boutique et avoir demandé un autre type de conception.
Or, sans transmission d'un nouveau BAT et sans validation par M. [N], la société LOCAL.FR a mis en ligne le site non pas le 14 mai comme elle l'affirme mais le 10 mai 2022 et donc avant même que le délai contractuel prévu à l'article 2.2.4 de ses conditions générales soit écoulé.
Le tribunal juge donc que cette mise en ligne constitue un manquement aux clauses du contrat et ses conditions générales et donc une faute commise par LOCAL.FR
Sur la délivrance d'un site non conforme :
Alors qu'en application de l'article 2.2.1 des conditions générales de services, il était prévu que « le produit 6, création de site Localboutique » permette la vente en ligne et le « click and collect », la société LOCAL.FR ne justifie pas avoir fourni un site de vente en ligne.
De plus, le tribunal relève que par constat de commissaire de justice fourni par M. [N], une commerciale de la société LOCAL.FR dénommée [Y] a proposé le 7 novembre 2022 de re-signer un contrat avec des mensualités moindres, mais pour un site vitrine et non pas pour un site marchand, avouant par là-même que le site marchand n'était pas opérationnel et que la société LOCAL.FR a essayé dès lors de changer les modalités du contrat.
La société LOCAL.FR a demandé que ce constat soit écarté des débats en application de l'article 1359 du Code civil, mais le tribunal ne peut accéder à cette demande en application du principe de la liberté de la preuve concernant un commerçant.
Au regard des éléments fournis, le tribunal ne peut que constater que le site marchand avec les caractéristiques prévus dans le contrat d'un site Localboutique n'a pas été livré.
Aussi, le tribunal juge que M. [N] justifie de manquements suffisamment graves au sens de l'article 1224 du code civil pour solliciter la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, la société LOCAL.FR est déboutée de l'intégralité de ses demandes et est tenue de rembourser à M. [N] l'intégralité des sommes versées.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [N]
Sur la demande à effacer les données de M. [N] et de retirer le site internet :
Le tribunal constate qu'à l'article 3.13 des conditions générales de vente, il est prévu « lors de l'expiration du contrat pour quelque raison que ce soit, que LOCAL.FR remettra au client sans formalités supplémentaires tous les documents et informations en sa possession concernant les travaux effectués dans le cadre du Contrat ».
Dès lors, le tribunal juge qu'en conséquence, M. [N] est bien fondé à demander et le retrait du site internet et l'effacement des données, d'autant que la résolution judiciaire implique que les parties soient replacées dans la situation initiale, avant signature du contrat.
Pour autant, il n'y a pas lieu de déterminer une astreinte, cette demande n'étant pas justifié et le préjudice subi dans ce cadre non démontré depuis plus de 3 ans.
Aussi le tribunal Condamne la société LOCAL.FR à retirer le site internet et effacer les données de M. [N] de sa base de données dès la réception du jugement sans pour autant définir une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M.[N], pour justifier sa demande, prétend que la société LOCAL.FR ne pouvait ignorer l'inexécution de ses obligations contractuelles, ni ses contestations et que c'est de manière fautive et abusive qu'elle a intenté une action contre ce dernier et l'a obligé à se défendre.
Cependant, il ne justifie pas de la somme demandée de 6 850 € et le tribunal juge qu'il ne peut demander l'indemnisation de ses frais d'avocat par deux fois, l'une par le biais de dommages et
intérêts, et l'autre par le biais de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
D'autre part, dans un premier temps, le tribunal n'a pas retenu l'acceptation d'une résiliation par la société LOCAL.FR et ce n'est qu'après examen des griefs de M. [N] que le tribunal retient qu'il y a eu des manquements graves, qui justifiaient la suspension de ses paiements.
Aussi le tribunal juge qu'il n'y a pas eu de procédure abusive et rejette la demande de M. [N] de dommages et intérêts, d'autant que du fait de la résolution, la société LOCAL.FR est tenue de lui restituer les sommes versées, soit les frais techniques à hauteur de 538,80 €
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamne la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la société LOCAL.FR.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 23 mars 2022,
Déboute la SAS LOCAL.FR de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS LOCAL.FR à restituer à Monsieur [A] [N] la somme de 538,80 € et à compter du jugement, à effacer toutes les données le concernant sur sa base et à retirer le site internet,
Déboute Monsieur [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS LOCAL.FR à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOCAL.FR aux entiers dépens et liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Anne TALLENT
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1221Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1358Code civil
- Article 1359Code civil
- Article 1360Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 701Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J08864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.