Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00005
Formation
CHAMBRE CIVILE 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DEAR

Minute n°

Mme [G] [H]

C/

M. [F] [I]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : Me THOMAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Mme [H]

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] comparante

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001678 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANÇON) représenté par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY

DÉBATS :

Audience publique du 15 septembre 2025 Mise en délibéré au 08 décembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 10 décembre 2024, Madame [G] [H] épouse [A] a saisi le Tribunal judiciaire de VESOUL d'une demande formée contre Monsieur [F] [I].

Elle a indiqué que ce dernier lui avait demandé 500 euros en espèces pour édifier un mur, sans le réaliser finalement. Or il ne lui avait pas rendu les fonds.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 avril 2025.

A cette date, Madame [G] [H] épouse [A] a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.

Elle a indiqué avoir retiré l'argent au distributeur en deux fois, deux cent puis trois cent euros. Sa fille était présente.

En réponse, Monsieur [F] [I] représenté par son Conseil a conclu au débouté des prétentions au motif que Madame [G] [H] épouse [A] échouait à prouver le bien fondé de ses demandes. Il a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Invité par le juge à présenter ses observations sur le prononcé d'un serment supplétoire ou décisoire, le défendeur s'en est rapporté.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe. A cette date, le juge a ordonné un serment supplétoire.

Il a ordonné que Monsieur [F] [I] prêtera serment lors de l'audience du tribunal judiciaire du 15 septembre 2025 à 14 heures, selon la formule suivante :

Il jurera " je n'ai pas obtenu la remise d'argent de la part de Madame [G] [H] en vue de réaliser un travail manuel pour son compte. J'ai conscience que mentir m'expose à des poursuites pénales ".

Il a réservé les demandes.

A l'audience du 15 septembre 2025, Monsieur [F] [I], représenté par son Conseil, a reconnu devoir la somme de 500 euros à Madame [G] [H]. Il a sollicité un échéancier auquel cette dernière ne s'est pas opposée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des déclarations postérieures au serment déféré que Monsieur [F] [I] reconnaît la remise de fonds par Madame [G] [H], sans que les travaux aient été effectués.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été exécutés et la somme de 500 euros remise de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [F] [I] à verser la somme de 500 euros à Madame [G] [H] à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1343-5, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de faire droit à la demande d'échéancier dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Succombant à l'instance, Monsieur [F] [I] est condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser la somme de 500 euros à Madame [G] [H],

AUTORISE Monsieur [F] [I] à se libérer de la somme en 10 versements de 50 euros,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et ensuite avant le 15 de chaque mois,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.