Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEZ2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l'instance N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEZ2 ;
ENTRE :
DEMANDEURSA L’INCIDENT
Mme [H] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
M. [T] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
ET
DEFENDEURSA L’INCIDENT
M. [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON
Mme [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON
DEBATS :
Audience publique du 07 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire En premier ressort Prononcée le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2024, Monsieur [I] [Y] a émis trois chèques à Madame [H] [B] : Chèque n° 5472981 encaissé le 5 août 2024 : 10 000, 00 €Chèque n°5472982 encaissé le 14 août 2024 : 10 000, 00 €Chèque n°5472983 encaissé le 25 juillet 2024 : 10 000, 00 €Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 31 décembre 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] ont mis en demeure Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B] d’avoir à leur rembourser la somme de 30 000 €. Le pli a été avisé mais non réclamé. Cet envoi a été doublé d’un courrier simple. En parallèle, et dans un contexte conflictuel, notamment sur la qualification juridique de cette somme d’argent, trois plaintes ont été déposées : La plainte pénale des 13 et 16 janvier 2025 déposée par Madame [H] [B] à l’encontre de Madame [V] [Y] pour violences et diffamation;La plainte pénale du 4 mars 2025 déposée par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à l’encontre de Monsieur [T] [B] pour abus de faiblesse.Par acte d’assignation en date du 4 mars 2025, les consorts [Y] sollicitent, à titre principal, le remboursement de la somme de 30.000 euros qu’ils affirment avoir versée aux époux [B] en 2024 au titre d’un prêt. Au cours de la mise en état, les époux [B] ont, par conclusions d’incident datées du 2 juin 2025, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1353 et 1376 du Code civil, in limine litis, de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales suivantes :La plainte pénale des 13 et 16 janvier 2025 déposée par Madame [H] [B] à l’encontre de Madame [V] [Y] pour violences et diffamation La plainte pénale du 4 mars 2025 déposée par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à l’encontre de Monsieur [T] [B] pour abus de faiblesse
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [B] font valoir qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales réciproques entre les parties. Ils estiment que les deux procédures parallèles sont en lien direct et étroit dans la mesure où la procédure pénale est susceptible de déterminer les conditions exactes dans lesquelles la somme de 30 000 € a été remise par Monsieur et Madame [B], et, partant, d’éclairer sa qualification juridique : prêt, comme le prétendent les demandeurs, ou dédommagement en réparation d’un préjudice, comme le soutiennent les défendeurs.
Ces derniers soutiennent que la somme d’argent versée sans condition ni contrepartie par les époux [Y] n’a nullement été consentie à titre de prêt, mais correspond en réalité à une compensation financière destinée à réparer la perte de chance subie par Monsieur [T] [B], conseiller en gestion de patrimoine aujourd’hui retraité, de recouvrer une créance de 45 000 euros détenue à l’encontre de la SARL HOLDING [Y] (société aujourd’hui dissoute) dont Monsieur [I] [Y] était gérant et associé.
Les époux [B] sollicitent in limine litis, dans un souci de bonne administration de la justice et pour ne pas risquer de contradictions entre les décisions civile et pénale à venir, que le juge de la mise en état sursoit à statuer en application de l’article 380 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal, au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale et l’article 378 du Code de procédure civile, de : Juger Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,Juger n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées par Madame [H] [B] le 13 janvier 2025 et 16 janvier 2025, lesquelles ont fait l'objet d'un classement sans suite,Juger n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 4 mars 2025 par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] du chef d'abus de faiblesse,Débouter Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B] à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] la somme de 1 000.00 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'incident. En défense, ils considèrent que les plaintes pénales déposées par Madame [B] pour diffamation et violences commises par Madame [Y], sont sans lien avec le présent litige et ne déterminent en aucune façon les conditions dans lesquelles le versement de la somme de 30 000 € des époux [Y] aux époux [B] au titre d’un contrat de prêt. Ils exposent qu’au cours d’un voyage à [Localité 2], Monsieur [B] a fait part à Monsieur [Y] de difficultés financières rencontrées dans l’attente de la vente de leur maison, Monsieur [Y] a donc décidé de l’aider. Monsieur [Y] précise également être gravement malade.
Ils soulignent que ces plaintes interviennent 6 mois après ledit contrat et qu’il semblerait qu’un classement sans suite ait été prononcé pour les plaintes de Madame [B].
Ils soutiennent qu’il en est de même pour la plainte qu’ils ont déposée en soulignant qu’il n’y a pas de doute sur la qualification du contrat de prêt convenu entre les parties. Ils affirment que la présente procédure prononcera le remboursement des sommes prêtées, tandis que la procédure pénale permettra de déterminer si ce prêt a été obtenu par des manœuvres frauduleuses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande in limine litis Sur la demande de sursis à statuer au regard de la procédure pénale en cours
Il sera précisé, à titre liminaire, que procéduralement, l’article 771 1° du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Les articles 73 et 74 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. L’exception dilatoire est prévue aux termes de l’article 108 du même code, lequel dispose que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit de délai d'attente en vertu de la loi. Lorsque le juge accueille favorablement l’invocation de l’exception dilatoire, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, il rend une décision de sursis à statuer. À cet égard, cette disposition prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Cependant, malgré le silence des articles 378 et suivants dudit code, le sursis à statuer peut, au regard de sa finalité, être ordonné d’office par le juge, même lorsqu’il n’est imposé par aucune règle de droit. Cependant, il ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice. L’article 4 du Code de procédure pénale prévoit que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal. Si un sursis à statuer peut néanmoins être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsque le résultat de la procédure à venir peut avoir une conséquence sur l'affaire en cours, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est pas contesté par les parties que Madame [B] a porté plainte le 13 et 16 janvier 2025 à l’encontre de Madame EPOUX [Y] pour violences et diffamation et que les époux [Y] ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur [B] pour abus de faiblesse par l’intermédiaire de son conseil auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de VESOUL le 4 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’enquête pénale pour les faits de violences et de diffamation à l’encontre de Madame [B], l’affaire a été classée sans suite pour les deux infractions. Dès lors, le tribunal n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement pénal concernant ces plaintes car l’action civile exercée par les époux [Y] n’a aucun rapport avec le dommage causé par les infractions et qu’en tout état de cause l’action publique ne s’est pas déclenchée. Quant à la plainte pour abus de faiblesse déposée par Monsieur [Y], il ressort d’un courriel des services du procureur de la République en date du 9 juillet 2025 qu’une enquête pénale soit toujours en cours. La plainte porte sur les conditions de souscription de contrats de prêts entre les époux [Y] et [B] ainsi que sur la manière dont Monsieur [B] se serait fait remettre cette somme prêtée, la saisine du juge pénal et celle du juge civil porteraient donc sur les mêmes demandes d’indemnisation. Cependant, les époux [B], qui forment cette demande, ne présentent aucun moyen ou prétention dans leurs écritures concernant le sursis à statuer dans l’attente des poursuites pénales de ladite plainte. Or, en l’absence d’élément justifiant que l’action publique ait bien été mise en mouvement, il n’est pas établi que l’issue de l’instruction de ces plaintes est de nature à avoir une incidence sur le présent litige. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur et Madame [B] à indemniser Monsieur et Madame [Y] à hauteur de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
RESERVE les dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B] à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à la somme de MILLE euros (1000€), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 06 janvier 2026 ;
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1376Code civil
- Article 378Code de procédure civile
- Article 380Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.