Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00520
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre

RG N° : N° RG 25/00520 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWJ

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00026.

ORDONNANCE

DU 23 FEVRIER 2026

Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier, en notre audience

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00520 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWJ, opposant

M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

S.A. [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉE

Procédure

Alléguant un prêt personnel, suivant offre acceptée du 19 novembre 2021, d'un montant de 25 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 26 avril 2023 et la déchéance du terme, par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2024, la SA [T] a assigné M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 27 935,07 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,

- déclaré l'action recevable ;

- débouté M. [B] [V] de sa demande de nullité ;

- débouté M. [B] [V] de sa demande de sursis à statuer ;

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 19 novembre 2021 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ;

- condamné M. [B] [V] à payer à la SA [X] [R] la somme de 26 244,11 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme du 30 mai 2023 ;

- condamné M. [B] [V] à payer à la SA [X] [R] la somme de 300 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] [V] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 12 mai 2025, M. [V] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 16 mai 2025. L'avis de non constitution a été délivré le 18 juin 2025. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 6 août 2025 et les a notifiées à l'avocat de première instance. La SA [T] a constitué avocat le 9 octobre 2025.

Par conclusions d'incident communiquées le 16 octobre 2025, la SASU EOS France venant aux droits de la SA [X] [R] a sollicité, vu les articles 63, 328, 329, 908 et 911 du code de procédure civile, les 1101 et suivants 1217 et 1321 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de

- déclarer l'intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la société

[T] recevable au principal ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de signification des conclusions

d'appel à l'intimée non constituée.

Suivant avis du greffe du 2 décembre 2025, l'incident a été fixé à l'audience du 19 janvier 2026.

Sans autre conclusion d'incident, ni observations, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La recevabilité de l'intervention de la SASU Eos France aux lieu et place de la SA [X] [R] n'est pas contestée et résulte d'une cession de créance du 25 avril 2024.

En application de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce suite à l'avis de non constitution qui lui a été adressé le 18 juin 2025, M. [V] appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constitué le 25 juin 2025. Il a remis ses conclusions au greffe le 6 août 2025 et ne les a pas fait signifier dans le mois à l'intimée non constituée. En tout état de cause, il n'en justifie pas. La caducité est encourue à ce titre. En effet, la notification des conclusions à un avocat non constitué, quand bien même il s'agirait de l'avocat constitué devant la juridiction de première instance, à laquelle M. [V] a procédé le 6 août 2025, ne remplit pas les exigences de l'article 911 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel est caduque ; la caducité découle sans considération d'aucun grief de l'application de la loi.

M. [B] [V] est condamné au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel,

- condamnons M. [B] [V] au paiement des dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.