Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00382
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/00382 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAED
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [1] C/ [P], ASSOCIATION [2],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assisté de Madame Stéphanie HEMERY, greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt six janvier deux mille vingt six,assisté de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Incident soulevé par le magistrat chargé de la mise en état (sur l'irrecevabilité des conclusions article 909 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
mission conduite par, Maître [D] [B] es qualité de mandataire liquidateur de l'[3] ([4])
[Adresse 1]
Représentant : Me [O], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0153 - N° du dossier E0008HCZ
APPELANTE
C/
Madame [M] [P]
née le 03 juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELASU CORNET LEVY - Société d'Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 - N° du dossier [P] - substitué par Me Sophie GREY
Association [2]
association loi 1901
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2501667 - substituée pour l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 5 février 2025, la SELARL [1], mission conduite par Me [D] [B], en qualité de mandataire liquidateur de l'association [5]orthodontie, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 novembre 2024 dans un litige l'opposant à Mme [M] [P] et l'Unedic, délégation [6], intimées.
Un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [P], intimée et appelante à titre incident, au visa des articles 909 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, a été adressé aux parties par le Rpva le 21 octobre 2025, celles-ci étant invitées à adresser au greffe d'éventuelles observations écrites dans un délai de 15 jours.
Par des messages reçus au greffe par le Rpva les 23, 30 et 31 octobre 2025, Mme [P] a fait valoir, d'une part, la recevabilité a minima de ses conclusions du 25 juillet 2025 à l'égard de l'Unedic, délégation [7] [8] qui a formé appel incident par conclusions du 15 juillet 2025, d'autre part, leur recevabilité pure et simple par suite d'une extension de l'effet dévolutif de l'appel et d'une aggravation de sa situation, et d'une indivisibilité du litige.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Unedic, délégation AGS [8] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les conclusions de Mme [P] ont été signifiées au-delà des trois mois prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile,
- juger que les conclusions sont irrecevables,
à titre subsidiaire,
si les conclusions d'intimées sont jugées recevables à l'égard de l'AGS,
vu les articles 552 et 553 du Code de procédure civile,
- juger que le litige a vocation à déterminer l'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds,
en conséquence, dans cette hypothèse,
l'indivisibilité alléguée par Mme [P] n'existe pas,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'AGS de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre dans le cadre du présent incident,
à titre principal
- juger que ses conclusions d'intimée, ainsi que ses pièces, sont recevables en raison de l'indivisibilité du litige ;
à titre subsidiaire
- juger que ses conclusions d'intimée, ainsi que ses pièces, sont recevables à l'égard de l'AGS [9], appelant incident ;
en toute hypothèse,
- condamner l'AGS [9] aux entiers dépens du présent incident.
L'appelant principal n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 911 du même code, "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article."
Par ailleurs, l'article 910 prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas présent, les premières conclusions d'appelant principal ont été remises à la cour et notifiées à l'avocat constitué pour Mme [P], le 22 avril 2025, de sorte que Mme [P] avait jusqu'au 22 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'appelant.
Est donc encourue l'irrecevabilité des premières conclusions d'intimé et d'appelant incident de Mme [P] qui ont été remises au greffe et notifiées à l'appelant principal le 25 juillet 2025.
Pour prétendre à la recevabilité de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident, Mme [P] invoque une aggravation de sa situation et une extension de la dévolution de l'appel par l'Unedic, délégation [6] en ce que celle-ci, par une demande nouvelle en cause d'appel dont elle soulève l'irrecevabilité devant la cour, conteste l'existence du contrat de travail, ce à quoi il est répliqué que les conclusions de première instance soulevaient ce point.
Sur ce point, il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sont recevables dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident qui modifient l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation d'un autre intimé, les conclusions de ce dernier qui répondent à cet appel incident et portent incidemment appel.
Autrement dit, si, en vertu des articles 909 et 911 précités, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois pour répondre aux conclusions qui lui ont été notifiées par l'appelant et éventuellement former appel incident, il est acquis que si entre-temps, un autre intimé a régulièrement formé appel incident, lequel modifie la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de l'intimé n'ayant pas conclu, ce dernier peut y répliquer dans le délai de trois mois prévu par l'article 910 sans encourir une irrecevabilité à ce titre.
Toutefois, au cas présent, d'une part, l'appel principal porte sur tous les chefs du dispositif du jugement attaqué et tend à leur infirmation.
D'autre part, il est constant que devant les premiers juges l'Unedic, délégation [6] sollicitait principalement le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [P], peu important qu'à hauteur d'appel cet organisme soulève, au soutien de ce débouté, un nouveau moyen tiré de l'absence de qualité de salarié de l'intéressée.
De troisième part, il ne résulte pas non plus des éléments du dossier, contrairement à ce que soutient Mme [P], la formalisation d'un aveu par l'Unedic, délégation [6], quant à l'existence de la relation de travail en cause.
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré d'une extension de la dévolution résultant de l'appel principal et d'une aggravation de la situation de Mme [P], n'est pas pertinent.
Mme [P] soutient par ailleurs que la recevabilité de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident doit être appréciée à l'aune de l'indivisibilité du litige qui porte sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de l'association [4].
Or, si en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard de toutes les parties indivisiblement liées, l'intimée dont les conclusions encourent l'irrecevabilité prévue par les articles 909 et 911 précités, ne peut se prévaloir d'une telle indivisibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme [P] remises au greffe et notifiées via le Rpva le 25 juillet 2025 sont irrrecevables tant à l'égard de l'appel principal que de l'appel incident formé par conclusions de l'Unedic, délégation [7] [8] du 15 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions en cause ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [M] [P] remises au greffe et notifiées via le Rpva le 25 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne Mme [M] [P] aux dépens de l'incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 552Code de procédure civile
- Article 553Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
- Article L. 3253-15Code du travail
- Article L. 3253-17Code du travail
- Article L. 3253-19Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.