Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05912
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Février 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me Laurence DENOT............ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05912 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BXM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MAXCOVER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V], domicilié : chez M. [F] [I], [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 23 mai 2019, Monsieur [M] [Y], représenté par la société PURE GESTION LOCATIVE (devenue la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS) a loué à Monsieur [D] [V] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 508 euros outre 50 euros de provisions pour charges.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 23 mai 2019.

Monsieur [M] [Y], par l’intermédiaire de la société PURE GESTION LOCATIVE (devenue la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS), a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA France IARD par l’intermédiaire de la SAS MAXCOVER.

Monsieur [D] [V] a libéré les lieux et restitué les clés le 16 octobre 2023.

Monsieur [M] [Y] a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 2 209,03 euros au titre des loyers impayés et des dégradations causées, le 24 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS MAXCOVER a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de le condamner au paiement de :

la somme de 2 209,03 euros,la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. La SAS MAXCOVER, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [D] [V] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [D] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Sur le paiement des loyers et charges L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.

L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.

Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.

Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.

En l'espèce, la SAS MAXCOVER verse aux débats :

le contrat de bail, un mandat de gestion, des constats des lieux entrant et sortant (constitué par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, faisant état de désordres non repris par Monsieur [D] [V]),un avis d’impôt pour 2023 faisant état de la taxe ordures ménagères, un devis daté du 19 octobre 2023 portant sur les travaux de remise en état (nettoyage ; réfection de joints silicone; peinture des murs ; poste de l’attache d’un volet ; remplacement d’un mitigeur) chiffrés à 1 645,60 euros, des décomptes - notamment de charges - ainsi qu’un décompte arrêté au 22 novembre 2023 démontrant que Monsieur [D] [V] devait la somme de 3 029,43 euros au titre des dégradations locatives causées et des loyers et charges impayés, terme du mois d’octobre 2023 inclus. La SAS MAXCOVER démontre que Monsieur [M] [Y] a subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Monsieur [D] [V].

Aucun élément n’est apporté par Monsieur [D] [V] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder sa dette - dont le montant n’est pas contesté - et de réparer les dégradations causées.

Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 24 novembre 2023 que la SAS MAXCOVER a réglé la somme totale de 2 209,03 euros à Monsieur [M] [Y], représenté par la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives causées par Monsieur [D] [V].

La SAS MAXCOVER est donc en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait du locataire, et Monsieur [D] [V] sera condamné à lui verser la somme de 2 209,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [D] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.   Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS MAXCOVER la somme de 250 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SAS MAXCOVER la somme de 2 209,03 euros, correspondant à l’indemnisation versée au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SAS MAXCOVER la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/05912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.