Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
24/00303
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 13 février 2026

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK5V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [2] - [Adresse 1] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] [Adresse 4] non comparante ni représentée [5], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant ni représenté SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant ni représenté Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis Chez [4] [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [10], dont le siège social est sis Chez [11] Service surendettement - [Adresse 9] non comparante ni représentée CAF DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée [13], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 décembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juin 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2024, la [1] a contesté la mesure, demandant le retour du dossier vers des mesures classiques.

Les débiteurs et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [1] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 1er décembre 2025, communiqué dans le respect du principe du contradictoire aux débiteurs, sollicitant la mise en place d’un plan de remboursement, et à titre subsidiaire un délai pour permettre à Madame [A] de stabiliser sa situation. La banque fait valoir que le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel car Madame [A] s’est déclarée au chômage sans revenus 15 jours après le dépôt de dossier de surendettement, alors que cette dernière est âgée de 46 ans, dispose de qualifications et d’une expérience professionnelle récente, ce qui ne permet pas de constater la situation du couple comme irrémédiablement compromise. Elle indique avoir été plus tard informée que Madame [A] aurait retrouvé un emploi, percevant en moyenne entre 1 600 et 2 300 euros de revenus. Par ailleurs, elle rapporte avoir constaté l’existence d’un compte CREDIT MUTUEL au nom de Madame [A], plusieurs virements de ce compte apparaissant vers le compte de Monsieur [B].

Par courrier en date du 1er décembre 2025, Madame [A] expose une situation professionnelle instable avec des périodes de travail en intérim mais le désir de s’extraire des difficultés, parvenant à régler toutes ses factures courantes. Elle précise que les virements dont fait état le CREDIT MUTUEL sont réalisées par son conjoint, et non l’inverse, ce pour utiliser sa carte bleue. Elle sollicite le maintien de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [B] ont comparu en personne à l’audience du 12 décembre 2025.

Madame [A] a indiqué travailler en intérim, son contrat s’arrêtant le jour même de l’audience. Elle a décrit une situation professionnelle instable depuis plusieurs années. Monsieur [B] a exposé être agent de quai en CDI, en situation stable, avec un salaire moyen de 1 600 euros.

Ils ont affirmé ne plus avoir de dettes auprès de la CAF, du SIP [Localité 1], ne pas avoir connaissance de la dette auprès du [13] ni de [14], et ils ont montré le relevé de compte [12] au jour de l’audience faisant apparaître un solde de zéro euro.

Par courriers enregistrés au greffe le : 3 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a indiqué que les dettes fiscales des débiteurs étaient soldées,14 novembre 2025, la CAF de [Localité 2] a indiqué que les débiteurs n’étaient plus redevables envers elle, 3 décembre 2025, le [13] a produit un bordereau de situation faisant état d’une créance de 182,11 euros au titre de factures d’eau. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, la [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 26 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 11 septembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

Sur la réouverture des débats L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à l’issue de l’audience du 12 décembre 2025.

Le 9 février 2026, Madame [A] a transmis au tribunal des pièces établissant que Monsieur [B] avait été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2026.

Cet évènement est susceptible d’entrainer une modification substantielle des ressources du foyer, notamment par la perte des primes afférentes au travail de nuit. Cet élément nouveau, postérieur aux débats, est donc de nature à influer l’appréciation de la capacité de remboursement des débiteurs, laquelle doit être évaluée au jour où le juge statue.

Il y a lieu, afin d’être en mesure de mettre en place des mesures pérennes, d’ordonner, dans le respect du principe du contradictoire, la réouverture des débats, et d’inviter les parties à produire tous les éléments actualisés relatifs à leur situation financière, tels que détaillés dans le présent dispositif.

Le présent jugement, qui ne tranche aucun point du litige principal et n’ordonne aucune mesure d’instruction, est insusceptible d’appel par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire chargé des procédure de surendettement, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours,

DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 23 juillet 2024 concernant Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [B] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : 3 avril 2026 à 8h45 ; ENJOINT à Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [B] de produire en vue de l’audience, notamment, les justificatifs suivants actualisés à la date de l’audience : la notice budget actualisée,les bulletins de salaire des 6 derniers mois des codébiteurs,les relevés complets de l’ensemble des comptes bancaires des deux débiteurs,les justificatifs relatif à l’accident de travail (déclaration, attestations d’indemnités journalières, décision relative au maintien de salaire …) ENJOINT à Madame [Y] [A] et Monsieur [F] [B] de comparaitre à l’audience de renvoi ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.

La greffière  La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/00303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.