Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/04247
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04247 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPDB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE :

Madame [K] [Q],

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabine MIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1788

INTIMÉE :

S.A.S. [1], sous l'enseigne commerciale [2],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.S. [1] exerçant sous l'enseigne commerciale [2] ('la Société') a pour activité l'enseignement privé à distance.

Madame [K] [Q] a été engagée par la Société à compter du 03 septembre 2024 selon un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de Directrice des opérations, statut cadre, niveau 3 échelon C de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

Madame [Q] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, laquelle a été conclue le 31 janvier 2025, avec une date de rupture du contrat fixée le 18 février 2025.

La Société, affirmant constater le téléchargement de documents confidentiels sur le compte de sa salariée entre le 31 janvier 2025 et le 05 février 2025, l'a mise en demeure les 09, 12 et 14 février 2025, de restituer le matériel informatique, son chargeur et 4 carnets.

Le 13 mars 2025, Madame [Q] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la copie de son disque dur professionnel, ainsi que la communication de tous les journaux d'événements horodatés de son compte [3] à compter du 1er janvier 2025, jusqu'à la fin de son contrat sous format électronique, ainsi que la communication de tous les courriels envoyés depuis sa messagerie professionnelle depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à la coupure de ses accès, et ce afin de « conserver la preuve que les accusations portées à son encontre ne sont pas fondées ».

Le 14 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [K] [Q] ;

Ordonne à Madame [K] [Q] la restitution à la S.A.S. [1] SOUS L'ENSEIGNE [2] du matériel professionnel suivant :

- un ordinateur avec son chargeur ;

- 4 carnets [2] ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes reconventionnelles de la S.A.S. [1] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE [2] ;

Condamne Madame [K] [Q] aux entiers dépens. »

Le 10 juin 2025, Madame [Q] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 23 octobre 2025, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les parties ont échangé des conclusions.

La clôture a été prononcée le 30 janvier 2026.

Par conclusions transmises par RPVA le 3 février janvier 2026 Madame [Q] demande à la cour de :

« DONNER ACTE à Madame [K] [Q] de ce qu'elle se désiste de la présente

instance et action enrôlée sous le numéro RG 25/04247

- ORDONNER le dessaisissement de la Cour

- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de l'ensemble des frais et dépens exposés par elle ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2026, la Société demande à la cour de :

« CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [Q]

- PRONONCER le désistement d'instance et d'action et le déclarer comme parfait

- JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est

admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 10 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/04247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.