Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/01936
Formation
C25-CIVIL INF 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026

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DOSSIER : N° RG 25/01936 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4QK

DEMANDERESSE

S.A.S.U “[Adresse 1]” (CEFAS), dont le siège social est [Adresse 2], agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [I] né le 14 Septembre 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

ni comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur Madame Eve TASSIN

Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte de maître [A] [C], commissaire de justice, en date du 26 novembre 2025 délivré à étude, la SASU CENTRE D’ETUDE ET DE FORMATION ALPES SAVOIE - CEFAS - a fait assigner monsieur [Z] [I] pour l'audience de ce tribunal du 13 janvier 2026, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, - condamner en conséquence monsieur [Z] [I] à lui payer les sommes de 4 620,20 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux légal, à compter du 7 juillet 2025, de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Monsieur [Z] [I] n'a pas constitué avocat et ne s'est ni présenté ni fait représenter. Il n'a pas fait parvenir d'observations par courrier, ni sollicité le renvoi de l'affaire. La demanderesse a quant à elle déposé son dossier à l'audience du 13 janvier 2026, par le truchement de son conseil sans modifier les termes de ses prétentions, et l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. Elle a été informée que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. Le jugement étant susceptible d'appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée. 1.) Sur la recevabilité La demanderesse justifiant par les pièces qu'elle verse aux débats, de sa qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de monsieur [Z] [I], son action ne peut qu'être déclarée recevable. 2.) Sur les demandes principales Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code dispose d'une part que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », d'autre part, « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

2.1. La demanderesse fait valoir notamment : - avoir conclu, via la signature de façon électronique par monsieur [Z] [I] le 15 mai 2024, un dossier d’inscription administrative pour la formation « Bch [Localité 1] B1 – activités commerciales à l’international », dispensée par l’INSEEC Bachelor rattachée à l’identité juridique CEFAS pour la rentrée de septembre 2024 pour un coût échelonné de 7 560 euros, ayant donné lieu à un versement de la somme de 1 100 euros lors de cette inscription, - que le contrat a stipulé un règlement sous forme, outre cet un acompte de 1 100 euros, de sept mensualités, de 2 200 euros pour la première et de 710 euros pour les six autres, - que la somme de 2 200 euros n’a pas été acquittée le 25 septembre 2024, ce qui a donné lieu à un rappel par courrier en date du 7 octobre 2024, puis à un second le 16 octobre 2024, avant que, le 19 novembre 2024, un nouvel échéancier de paiement soit proposé à monsieur [Z] [I], acccepté par lui et ayant donné lieu à paiement de la somme de 646 euros, sans qu’il en respecte par la suite les autres modalités, - que de nombreux échanges par courriels et courriers s’en sont suvis, avant que par courriers des 11 avril et 7 juillet 2025 la société de recouvrement de créances CABINET MAILLY n’adresse deux relances, la seconde constituant mise en demeure, d’avoir à payer la somme de 4 620, 20 euros compte tenu des 2 939,80 euros acquittés sur les 7 560 euros convenus initialement. Ces faits ainsi allégués sont établis en tous points par les pièces produites aux débats, et notamment par le dossier d’inscription administrative du 15 mai 2024 signé par monsieur [Z] [I] spécifiant les modalités de règlement du coût de la formation de 7 560 euros de façon échelonnée et comportant les conditions générales d’incription et notamment les pénalités applicables en cas de retard de paiement, à savoir des pénalités correspondant à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de l'échéance impayée, par les nombreux courriers envoyés postérieurement au nouvel échéancier en date des 2 et 11 décembre 2024, 20, 24, 31 janvier, 10 et 13 février 2025, puis ceux du CABINET MAILLY des 11 avril et 7 juillet 2025, ce dernier le mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 4 620,20 euros étant envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, pli qui a bien été retiré. Aussi le tribunal ne peut-il que faire droit à sa demande principale et condamner monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 4 620,20 euros sollicitée. 2.2. L'article 1231-5 du code civil dispose notamment que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Il résulte d'une jurisprudence bien établie que des intérêts tels que ceux applicables en l'espèce, excédant de façon très importante le taux légal, s'apparentent à une clause pénale soumise à l'appréciation du juge. Il n'est pas justifié, ni même allégué que monsieur [Z] [I] a poursuivi sa formation jusqu'au terme prévu. Aussi, dans ces conditions, la condamnation au paiement de la somme de 4620, 20 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure à lui adressée. La demanderesse sera déboutée pour le surplus de sa demande ainsi que celle relative à la clause pénale. 3.) Sur la demande de dommages et intérêts La demanderesse sollicite la condamnation de monsieur [Z] [I] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de ses défauts de paiement sans préciser le fondement juridique de sa prétention.

Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu'elle est formée en application de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon une jurisprudence prise en application de ces dispositions, la résistance abusive susceptible d’ouvrir droit à indemnisation suppose une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci. Il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [Z] [I] n’a certes donné suite à aucune des relances à lui adressées depuis le début de l’année 2025, y compris au courrier de mise en demeure du 7 juillet 2025, pas plus qu’il n’a comparu à l’audience bien que l’assignation saisissant le tribunal ait été délivré à étude après avis de passage du commissaire de justice à son domicile le 26 novembre 2025. Cette seule attitude consistant à ne pas répondre dans ces conditions à une assignation n’est cependant pas de nature à caractériser une faute au sens des dispositions légales et jurisprudentielles. Cette prétention sera en conséquence rejetée. 4.) Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [I] étant condamné, il supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle monsieur [Z] [I] sera condamné, conformément aux dispositions sus-visées. En application de l'article 514 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit en raison de la nature de l'affaire et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, DECLARE recevables et bien fondées les demandes de la SASU [Adresse 4] - , CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à la SASU CENTRE D’ETUDE ET DE FORMATION ALPES SAVOIE - CEFAS - la somme de 4 620,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à la SASU [Adresse 4] - la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [Z] [I] aux entiers dépens, DEBOUTE la SASU CENTRE D’ETUDE ET DE FORMATION ALPES SAVOIE - CEFAS - du surplus de ses demandes, PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.