Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/05468
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05468 N° Portalis DB3S-W-B7J-3F2T

Minute : 25/1465

S.A. [Localité 2] Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971

C/

Madame [W] [G] [V] Monsieur [K] [Y] [O]

Exécutoire délivrée le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;

par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

[Localité 2], SA D’HLM demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [W] [G] [V], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [Y] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 13 juin 2018, la SA d’HLM Coopération et Famille, devenue par fusion absorption par procès-verbaux d’assemblée mixte des 28 juin 2018 la société Logement Français et par changement de dénomination la S.A d'HLM [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5], a donné à bail à Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] (logement n°5204010001) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 369,25 euros et 86,41 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d'HLM [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la S.A d'HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation du bail, - ordonner leur expulsion sans délai, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.099,47 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 novembre 2025.

A l’audience, la S.A d'HLM [Localité 2], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, maintenant uniquement sa demande de condamnation à la dette locative actualisée hors frais à la somme de 520,78 euros arrêtée au 24 octobre 2025, après déduction du montant versé au titre du dépôt de garantie, du fait du départ des lieux du locataire avec signature d’un état des lieux de sortie au 10 avril 2025 ; ainsi que ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de relever, à titre liminaire, que la S.A d'HLM [Localité 2] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à l’expulsion et demandes liées, qui sont devenues sans objet.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.A d'HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] restent lui devoir, frais déduits (291,78 euros de frais de poursuite), la somme de 520,78 euros à la date du 24 octobre 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), après déduction du montant de 369 euros versé au titre du dépôt de garantie.

L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence des défendeurs à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.

Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité (titre XVII -solidarité – élection de domicile) qui figure dans le contrat de bail, Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] seront tenus solidairement au paiement.

En conséquence, Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 520,78 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 octobre 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 4.757,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A d'HLM [Localité 2] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A d'HLM [Localité 2] ;

CONSTATE que les demandes de la S.A d'HLM [Localité 2] relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à l’expulsion et demandes liées, sont devenues sans objet ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] à verser à la S.A d'HLM [Localité 2] la somme de 520,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 4.757,86 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE la S.A d'HLM [Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Y] [O] et Madame [W] [G] [V] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/05468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.