Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/04135
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 501 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/04135 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJMU

AFFAIRE : [X] [P] C/ S.A.S. [1], S.C.P. [2], LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Janvier deux mille vingt six,

assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576622

Plaidant : Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418 -

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A.S. [1] Prise en la personne de son Président Maître [A] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEA [3], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 10 mars 2022.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.409 -

Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

S.C.P. [2] prise en la personne de Maître [W] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] - Désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2023

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

INTIMEES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 5]

PARTIE INTERVENANTE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 3 juillet 2025, M. [D] [X] [P] a déféré à la cour le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre dans le litige l'opposant d'une part à la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4], d'autre part à la société [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 janvier 2026, M. [X] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la nullité de la signification du jugement,

- déclarer en conséquence recevable son appel,

- juger sa déclaration d'appel régulière,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes.

Disant résider [Adresse 6] dans les Yvelines au su des organes de la procédure collective des sociétés qu'il dirigeait, il conteste que la signification du jugement ait pu être faite par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 7] à [Localité 6], où il n'habitait plus. Rappelant d'une part le principe de la signification à personne sauf impossibilité démontrée, d'autre part, le devoir de loyauté du requérant, il reproche à l'huissier instrumentaire son manque de diligences et au liquidateur judiciaire de n'avoir pas veillé à la régularité de son assignation introductive d'instance.

Des mêmes motifs, il se défend d'une irrégularité de sa déclaration d'appel libellée à l'adresse de son domicile dont la preuve contraire n'est pas rapportée, en relevant n'y avoir aucun grief, notamment quant à l'exécution du jugement. Il ajoute élire désormais domicile chez son avocat conformément aux dispositions de l'article 760 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 décembre 2025, la société [1], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :

- dire nulle la déclaration d'appel sans mention du domicile exact de l'appelant,

- sinon, déclarer M. de [J] [P] irrecevable en son appel, tardif,

- débouter M. [C] [J] [P] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose avoir assigné M. [C] [J] [P] à l'adresse figurant sur le Kbis de la société [Adresse 3], faute d'en connaître d'autres, puisque celle [Adresse 8] à [Localité 7], dont elle eut le renseignement, ne fut pas confirmée par les nombreuses diligences de son huissier. Querellant l'exactitude de l'adresse déclarée en février 2022 aux Mesnuls en contradiction avec d'autres assertions contemporaines et officielles, elle l'accuse de man'uvres d'évitement de ses créanciers.

Elle conclut que la déclaration d'appel est nulle en application de l'article 901 du code de procédure civile, faute de mentionner le domicile exact de l'intéressé, y inférant un obstacle à l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Rappelant n'être à l'origine de la signification du jugement que requit le greffe, elle soutient que l'adresse répertoriée au Kbis ainsi opposable aux tiers et qu'il appartient au dirigeant d'actualiser ne pouvait être préjugée fausse. Elle conclut, faute de nullité encourue, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus de 10 jours après la signification du jugement.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La société [2], ès qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er août 2025 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'audience sur incident s'est tenue le 7 janvier 2026.

**

L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L'article 901 de ce code dispose que « la déclaration d'appel (') est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».

En l'occurrence, M. [X] [P] a mentionné dans sa déclaration d'appel du 3 juillet 2025 être domicilié [Adresse 6] dans les Yvelines.

Cependant, à même époque, le liquidateur judiciaire justifie qu'il déclarait aux statuts de la société civile immobilière [5] constituée le 6 juillet 2025, résider [Adresse 9] à [Localité 7], où il recevait par ailleurs l'assignation de l'une de ses parentes délivrée à domicile, le 7 juillet de la même année.

Plus avant, il déclarait comme sienne cette adresse en mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Dax, et dans sa déclaration d'appel faite en octobre suivant, d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Avignon signifiée à ces coordonnées, à l'étude de l'huissier instrumentaire.

Ce domicile est le sien aux statuts de la société [6], qu'il a fondée le 25 juillet 2023.

Elles correspondent à son adresse déclarée aux services fiscaux, depuis le 1er janvier 2021.

Pour preuve de sa résidence dans les Yvelines, M. de [J] [P] se prévaut de plusieurs factures de commerçants seulement libellées à cette adresse en 2019 et 2024. Il justifie être titulaire du contrat d'abonnement à l'électricité établi « sur la base de ses déclarations », sans facture d'aucune consommation jointe, et de la ligne téléphonique, à l'été 2025.

Mais ces documents, qui ne sont corroborés ni par ses déclarations officielles contemporaines, ni par les modalités de délivrance des assignations de ses familiers auxquels l'opposent divers contentieux, à [Localité 7], sont insuffisants à en justifier sans autre preuve d'y habiter.

Contrairement à ce qu'il indique, le domicile déclaré visé à l'article 901 précité, est la résidence effective de l'appelant. Il ne saurait tenir d'un domicile élu.

Au vu de ces éléments, il sera tenu pour acquis que la déclaration d'appel mentionne un domicile inexact.

Le liquidateur judiciaire soutient que cette fausse déclaration est de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement.

Compte tenu des différentes adresses déclarées par M. [C] [J] [P] à même époque, du caractère inactuel des données publiques du Kbis notamment de la société [Adresse 3], où il apparait résider en septembre 2024 à [Localité 8] quoiqu'il affirme n'y être plus depuis longtemps, des difficultés de remise des actes le concernant [Adresse 10] à [Localité 7] où le localise sa famille et dont témoigne le procès-verbal de recherches infructueuses du 6 septembre 2024 faute d'aucune indication de son nom sur place ou de confirmation de sa présence par le syndic, il doit être considéré que la dissimulation de son domicile est de nature à faite échec à l'exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire et l'ayant condamné au paiement de 400 000 euros à la collectivité des créanciers.

Le grief étant suffisamment établi, la nullité de la déclaration d'appel doit être constatée en application de l'article 114 du code de procédure civile.

Dès lors, il n'y a lieu de statuer sur le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2025 par M. [X] [P] ;

Condamne M. [X] [P] à verser à la société [1], ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [P] aux dépens.

La Greffière La Conseillère

Françoise DUCAMIN, Véronique PITE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 24/17301

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur le grief du retard dans la déclaration de cessation des paiements. M. [W] soutient que le jugement n'est pas fondé, pour au moins deux raisons fondamentales. Premièrement, l'analyse du tribunal manque aux exigences légales de l'articl…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

10/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/02803

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème Chambre civile ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° RG 25/02803 Monsieur [A] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier E000DUQR APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Local…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/00071

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION 1)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une fa…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

05/03/2026
Cour d'appel de Douai · 25/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoir…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/04135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.