Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03861
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03861 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPIR
Minute : 2026/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAILLARD
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sarah BALOUKA - 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [R] Me Sarah BALOUKA - 136
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAILLARD RCS [Localité 2] 096 820 097 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025 Date des débats : 04 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 10 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice du 16 octobre 2025, la société par actions simplifiée Établissements Maillard a assigné Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins : de condamnation à lui verser la somme de 3.030,33 euros en principal, assortie des intérêts contractuels à hauteur de 1.188,74 euros, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-10 du code de commerce d'un montant de 40 euros et des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l'audience, la société Établissements Maillard, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [R] comparaît, il reconnaît la dette à l'égard de la SAS Établissements Maillard précisant qu'un accord avait été convenu entre les parties. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Établissements Maillard se prévaut d’une créance fondée en son principe résultant notamment d’un engagement entre les parties constaté par un conciliateur de justice en date du 12 mars 2024 ayant pour base les factures impayées de la société Établissements Maillard.
En l'espèce, les parties ont rencontré un conciliateur de Justice et ont signé un constat d'accord le 12 mars 2024 précisant les modalités de règlement des sommes dues de la façon suivante : - que Monsieur [R] s'engage à régler sa dette en 12 échéances de 150 euros suivie d'une dernière mensualité de 3.000 euros maximum représentant un total de 4.800 euros avec un premier règlement le 10 avril 2024 et un dernier règlement le 10 mars 2025, - en contrepartie la société Établissements Maillard renonce à toute poursuite contre Monsieur [R] dès lors que les échéances seront respectées.
Il est expressément convenu entre les parties la déchéance du terme en cas de non règlement d’une seule échéance à la date arrêtée.
La société demanderesse produit une facture N° F 3408442 établie le 31 juillet 2022 pour un montant de 5.105,53 euros pour une prestation de livraison de matériaux de construction et aménagement de salle de bains ainsi que deux factures d'avoir N° A 3408440 et 3408441 d'un montant respectif de 343,44 euros et 231,76 euros.
Elle joint en outre : le constat d'accord établi par le conciliateur de Justice et signé des parties fixant la créance de la société Établissements Maillard à la somme de 5.060,55 euros,une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 avril 2025 adressée à Monsieur [R] et le mettant en demeure de régler la somme de 3.030,33 euros dans un délai de 48 heures,un décompte actualisé des sommes à recouvrer en date du 30 avril 2025. Il n'est pas contesté que Monsieur [R] a cessé tout règlement à compter du mois de mars 2025. À l'audience, il ne conteste pas sa dette.
Ainsi, la demanderesse justifie de sa créance en principal à hauteur de 3.030,33 euros, somme correspondant à la somme réclamée au terme de la mise en demeure produite.
En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer à la société Établissements Maillard la somme de 3.030,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 date de réception de la mise en demeure.
Toutefois, la demanderesse qui sollicite des intérêts contractuels à hauteur de 1.188,74 euros, ne produit pas de décompte alors que des versements ont été effectués.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des intérêts contractuels.
Sur l'indemnité forfaitaire :
En application des dispositions de l’article L.441-10 du code commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
En l’espèce, il est stipulé aux conditions générales de vente de la société demanderesse, dont Monsieur [R] ne conteste pas l’applicabilité au contrat le liant à la société Établissements Maillard, en son article 11, qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client, en cas de retard de paiement.
En application de ces stipulations, il n’est pas contesté que Monsieur [R] qui n’a pas réglé les sommes dues à la date contractuellement prévue, est redevable de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [R] sollicite des délais de paiement.
Il apparaît cependant, qu’aucune perspective sérieuse de remboursement n’est apportée, Monsieur [R] n'ayant produit aucun justificatif sur sa situation actuelle. En outre, l' intéressé a bénéficié de fait, de larges délais de paiement.
La demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] à verser à la société Établissements Maillard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société par actions simplifiée Établissements Maillard la somme de 3.030,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société par actions simplifiée Établissements Maillard la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société par actions simplifiée Établissements Maillard la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.