Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/04303
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04303 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFV

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT rendu le vendredi 06 février 2026

DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée à l’audience par M. [L] [S]

DÉFENDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 06 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04303 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [H], chirurgien-dentiste, a réalisé divers soins, notamment des poses de plusieurs couronnes dentaires, à la demande de son patient Monsieur [M] [N] pour un montant total de 7080 euros. Monsieur [M] [N] s’est acquitté de la somme de 3300 euros auprès de la SELARL DOCTEUR [T] [H], payant ainsi partiellement la somme sollicitée pour les prestations alléguées. Par requête en injonction de payer, la SELARL DOCTEUR [T] [H] a demandé la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement du reliquat, soit la somme de 3780 euros en principal. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2024 accordant cette somme au requérant à laquelle se sont ajoutés les frais, et celle-ci a été signifiée au domicile de Monsieur [N] le 20 janvier 2025. Monsieur [M] [N] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier réceptionné au SAUJ du tribunal judicaire de Paris le 12 février 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025. A l’audience, la SELARL DOCTEUR [T] [H], comparante et représentée par Monsieur [T] [H], a confirmé la demande au principal, en expliquant que le devis avait été signé par Monsieur [N] et que les échanges de courriels étaient clairs sur l’acceptation du cout final des prestations proposées, et a sollicité la condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts (journée de congé pris pour l’audience), et aux dépens. Monsieur [M] [N], dûment cité par lettre recommandée du 25 septembre 2025, portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, celle-ci étant pourtant identique à celle de l’injonction de payer et de l’opposition, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a été signifiée à le 20 janvier 2025. L’opposition a été effectuée le 12 février 2025. Les formes et les délais ayant été respectés par Monsieur [M] [N], son opposition est recevable. Sur la demande de paiement L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des débats à l’audience et des éléments versés au dossier, notamment du devis produit et signé par Monsieur [M] [N] en date du 13 juin 2023, que les prestations dentaires s’élevaient à la somme totale acceptée de 7080 euros. Monsieur [M] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de la dette, la nature et le nombre des prestations acceptées ou le principe même de la créance. Dès lors, alors que la SELARL DOCTEUR [T] [H] reconnait avoir reçu la somme de 3300 euros de Monsieur [N], la créance alléguée de 3780 euros correspondant au reliquat impayé apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant. En conséquence, Monsieur [M] [N] sera condamné au paiement de la somme de 3780 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La SELARL DOCTEUR [T] [H] sollicite la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, notamment au regard du préjudice financier correspondant à la demi-journée de congé que Monsieur [H] a du prendre pour assister à l’audience. En l’espèce, Monsieur [M] [N] a effectué une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la SELARL DOCTEUR [T] [H]. Cet acte de procédure, lequel est un droit du défendeur et permet la tenue d’une audience contradictoire, n’est pas en soi constitutive d’une faute ou d’un abus. En outre, la SELARL DOCTEUR [T] [H] n’apporte aucun élément concret permettant d’établir le montant du préjudice allégué. Par conséquent, ni la faute ni le préjudice n’étant démontré, la SELARL DOCTEUR [T] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [N], qui succombe à cette instance, sera condamnée aux dépens, notamment le cout de la sommation de payer et des significations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [M] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 204 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, MET A NÉANT ladite ordonnance, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SELARL DOCTEUR [T] [H] la somme de 3780 euros, DEBOUTE la SELARL DOCTEUR [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 février 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/04303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.